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17/10/2022 | FRANCE | N°19MA04940

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 octobre 2022, 19MA04940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Provence-Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2017 afin de permettre l'instruction de son dossier de retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 1703533 du 21 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2019, 11 février 2020 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Provence-Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2017 afin de permettre l'instruction de son dossier de retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 1703533 du 21 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2019, 11 février 2020 et 21 août 2020, Mme A... B..., représentée par Me Heulin de la SELARL Goldmann et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 13, 27 et 42 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission de réforme ;

- La Poste ne pouvait prendre cette décision sans attendre l'issue de la procédure devant le comité médical supérieur, dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé ;

- la commission " retour et maintien dans l'emploi " aurait dû être saisie avant la notification de la décision contestée ;

- La Poste aurait dû engager un processus de reclassement, en application de la note d'information n° 958-1 paragraphe IV ;

- l'avis médical du 6 octobre 2017 lui a été transmis tardivement ;

- la décision contestée et l'avis du comité médical du 11 octobre 2017 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; une reprise à temps partiel thérapeutique aurait dû lui être proposée ;

- elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office alors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 7 septembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société La Poste, représentée par la SELARL Freichet AMG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- les observations de Me Dutard de la SELARL Goldmann et associés représentant Mme B... et de Me Freichet représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 21 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 octobre 2017 du directeur régional du réseau La Poste de Provence-Marseille la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2017 afin de permettre l'instruction de son dossier de retraite pour invalidité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a suffisamment répondu, au point 4 du jugement attaqué, après avoir cité aux points 2 et 3 les textes applicables à sa situation, au moyen tiré d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission de réforme.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle Mme B... a été placée en congé de longue durée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...) ". L'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux (...) 4° de l'article 34 ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos (...) de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) / 4. La réintégration (...) à l'issue d'un congé de longue (...) durée ; / (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) / 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé. (...) ". Aux termes de l'article 41 de ce décret : " Le bénéficiaire d'un congé (...) de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration (...) dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ". Aux termes de l'article 42 de ce décret : " (...) Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre. / Le comité médical doit alors, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation. / (...) S'il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 47 ci-dessous ". L'article 47 de ce décret dispose que : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé (...) de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles (...) 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme ".

5. Il résulte de ces dispositions que la décision plaçant un agent en disponibilité d'office à l'expiration de son congé de longue durée est soumis au seul avis du comité médical, si le congé ne lui avait pas été accordé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, en application du deuxième alinéa du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, la consultation de la commission de réforme n'étant requise, en application de l'article 48 du décret du 14 mars 1986, que préalablement à la décision renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an sa mise en disponibilité d'office ou, en application de l'article 47, préalablement à la décision admettant d'office à la retraite l'agent.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du congé de longue durée accordé à Mme B..., La Poste a saisi le comité médical départemental afin que ce dernier, conformément aux dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, se prononce sur son éventuelle réintégration. Par la décision contestée du 11 octobre 2017, La Poste n'a pas prononcé la mise à la retraite d'office de l'intéressée mais son placement en disponibilité d'office à l'issue de son congé de longue durée, dont Mme B... n'établit ni même n'allègue qu'il lui aurait été accordé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, son placement en disponibilité d'office pour une première période de six mois à l'issue de son congé de longue durée ne requérait pas l'avis préalable de la commission de réforme en application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission de réforme doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. (...) "

8. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration, à son initiative ou à celle de l'agent, ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux courriers adressés à son administration faisant état de la date du 12 novembre 2017, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la requérante, que Mme B... avait épuisé ses droits à congé de longue durée à compter de cette date. Dès lors, La Poste était tenue de la placer à compter de cette date dans une position statutaire régulière et pouvait ainsi, compte tenu de l'avis d'inaptitude à tout emploi émis par le comité médical, prononcer sa mise en disponibilité d'office, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le comité médical supérieur, dont Mme B... n'a au demeurant demandé la saisine que le 4 novembre 2017, postérieurement à la notification de la décision attaquée, ne se soit pas encore prononcé.

10. En troisième lieu, le tribunal administratif a écarté les autres moyens de légalité externe invoqués par Mme B..., par des motifs appropriés figurant aux points 7 et 8 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.

11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 11 octobre 2017, Mme B... a été placée en disponibilité pour raison de santé dans l'attente de l'instruction de son dossier de retraite pour invalidité à la suite de l'avis émis le 6 octobre 2017 par le comité médical départemental, qui a conclu à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à toutes fonctions. Cet avis, qui confirme un précédent avis émis par la même instance le 15 septembre 2017, se fonde notamment sur l'expertise réalisée le 12 juin 2017 par un médecin psychiatre des hôpitaux qui indique qu'en raison du conflit existant depuis plusieurs années au sein de son milieu professionnel, une tentative de reprise n'est pas opportune et pourrait s'avérer dangereuse pour l'équilibre actuel de Mme B..., avant de conclure à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à toutes fonctions. Cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur, saisi à la demande de Mme B..., dans sa séance du 16 octobre 2018. Les certificats rédigés à la demande de la requérante par un autre médecin psychiatre des hôpitaux en avril et novembre 2017, s'ils minimisent les risques encourus en cas de reprise à temps partiel thérapeutique et préconisent cette dernière, ne sont pas de nature à remettre en cause ces avis du comité médical et du comité médical supérieur. Il en va de même des certificats rédigés en termes généraux par un médecin généraliste en novembre 2017 et février 2019, qui se bornent à indiquer que l'intéressée " semble apte à reprendre son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique " ainsi que de celui établi le 1er septembre 2016 par le psychiatre qui la suit, attestant que l'état de santé de Mme B... lui permet de reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 26 septembre 2016 tout en précisant qu'elle doit poursuivre ses soins dans le cadre d'une prise en charge régulière. Enfin, si Mme B... verse aux débats les avis d'aptitude émis en 2015 et 2016 par le médecin du travail, le dernier avis émis le 13 novembre 2017 par le médecin du travail confirme son inaptitude. Dans ces conditions, en se fondant sur l'avis émis par le comité médical de La Poste du 6 octobre 2017 retenant l'inaptitude totale et définitive de Mme B... à l'exercice de toutes fonctions pour placer d'office cette dernière en disponibilité pour raison de santé dans l'attente de l'instruction de son dossier de retraite pour invalidité, le directeur régional de La Poste de Provence-Marseille n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressée.

12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Provence-Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2017 afin de permettre l'instruction de son dossier de retraite pour invalidité.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par La Poste, au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

N°19MA04940 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04940
Date de la décision : 17/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : FREICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-17;19ma04940 ?
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