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09/01/2023 | FRANCE | N°22MA01768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 09 janvier 2023, 22MA01768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201359 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B..

., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2022 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201359 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et ajouté une condition non prévue par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en exigeant qu'il justifie de son maintien sur le territoire français ;

- en tout état de cause, les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors qu'il justifie ne pas être reparti du territoire français depuis qu'il y est entré en 2013 par la production de la copie de l'intégralité de son passeport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les observations de Me Gonand pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 14 juillet 1984 à Ain Azel, a sollicité le 12 juillet 2021 son admission au séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 23 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année n'est subordonnée qu'à une condition de régularité de l'entrée en France du demandeur et non à une condition de régularité de son séjour sur le territoire. La circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'invitations à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, alors même que l'étranger s'est maintenu illégalement sur le territoire, dès lors que celui-ci s'est effectivement maintenu sur le territoire.

4. Il est constant que M. B... justifie d'une entrée en France le 23 février 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de trente jours délivré par le consulat général de France à Annaba. En lui opposant la circonstance qu'il ne justifiait de la régularité de sa dernière entrée sur le territoire français, les premiers juges n'ont pas ajouté une condition non prévue par les stipulations précitées mais ont remis en cause, ainsi qu'ils pouvaient le faire, la réalité de son maintien sur le territoire français depuis son entrée régulière. Pour la première fois en appel, M. B... produit la copie de l'intégralité de son passeport qui atteste de son maintien sur le sol français depuis son entrée en 2013. Par suite, dès lors qu'il est établi que M. B... s'est maintenu sur le territoire, la condition d'entrée régulière en France doit être regardée comme remplie. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B..., entré régulièrement, marié à une ressortissante française le 20 mars 2021 et dont le mariage a été retranscrit dans l'état civil français. L'arrêté du 21 décembre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit, dès lors, être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code prévoit que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

7. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'un certificat de résidence algérien. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros qui sera versée à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et le jugement du 23 mai 2022 rendu par le tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et notification en sera faite, au titre de l'article R. 751-11 du code de justice administrative à Mme le Procureur de la République de Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2023.

2

No 22MA01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01768
Date de la décision : 09/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Octroi du titre de séjour. - Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-09;22ma01768 ?
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