La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°22MA03114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 02 février 2023, 22MA03114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a accordé à la SAS Commercial Buildings un permis de construire pour des travaux portant sur une construction existante sur un terrain situé 74 avenue de la Corniche d'Or, sur le territoire de la commune.
r>Par une ordonnance n° 2205687 du 14 décembre 2022, le juge des référés du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a accordé à la SAS Commercial Buildings un permis de construire pour des travaux portant sur une construction existante sur un terrain situé 74 avenue de la Corniche d'Or, sur le territoire de la commune.

Par une ordonnance n° 2205687 du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête du préfet.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier et 20 janvier 2023 et le 26 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 du maire de Théoule-sur-Mer.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 7.1.B du règlement du plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PRIF) de Théoule-sur-Mer, qui impose que les constructions à usage d'habitation, d'hôtel ou de bureaux soient situées à moins de 150 mètres d'un point d'eau normalisé ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque incendie ;

- le permis de construire méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme car le pétitionnaire ne justifie ni de l'accord du gestionnaire de la voirie pour effectuer les travaux de raccordement au réseau d'assainissement privé de la cité marine de Port La Galère, ni de l'autorisation de cette copropriété.

Par un mémoire en défense, enregistré 9 janvier 2023, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier la suspension du permis de construire en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la SAS Commercial Buildings, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le préfet ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier la suspension du permis de construire en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Portail, président de la 1ère chambre, pour juger les référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, juge des référés ;

- et les observations de M. A..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes, de Me Quema représentant la commune de Théoule-sur-Mer, et de Me Tirard, représentant la SAS Commercial Buildings.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 554-1 du code de justice administrative dispose que : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ". Selon le troisième alinéa de cet article, il est fait droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat : " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés tirés de ce que le permis de construire en litige méconnaît l'article 7.1.B du règlement du plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PRIF) de Théoule-sur-Mer ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacite obtenu le 1er juillet 2022 par la SAS Commercial Buildings.

2. Il résulte de ce qui précède que, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Théoule-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la commune de Théoule-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Théoule-sur-Mer, et à la SAS Commercial Buildings.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 2 février 2023.

2

N° 22MA03114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22MA03114
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Avocat(s) : SCP TIRARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-02;22ma03114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award