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13/02/2023 | FRANCE | N°21MA03584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 13 février 2023, 21MA03584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale de Haute-Corse lui a imposé le contenu d'une animation pédagogique, ensemble les décisions du 14 janvier 2019 et du 4 février 2019 rejetant ses recours gracieux, ainsi que la décision du 5 février 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Corse rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1900386 du 22 ju

in 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale de Haute-Corse lui a imposé le contenu d'une animation pédagogique, ensemble les décisions du 14 janvier 2019 et du 4 février 2019 rejetant ses recours gracieux, ainsi que la décision du 5 février 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Corse rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1900386 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 26 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Giansily, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Bastia ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale de Haute-Corse lui a imposé le contenu d'une animation pédagogique, ensemble les décisions du 14 janvier 2019 et du 4 février 2019 rejetant ses recours gracieux, ainsi que la décision du 5 février 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Corse rejetant son recours hiérarchique ;

4°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, les décisions querellées lui font grief, dès lors qu'elles sont susceptibles d'affecter directement et immédiatement sa situation, à savoir le contenu des formations qu'elle doit suivre ;

- en effet, le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants qui fait partie intégrante du statut et la formation continue est une obligation mais aussi un droit et une garantie pour les agents ;

- c'est à tort que les premiers juges ont relevé que le contenu des formations était déterminé par l'inspecteur de l'éducation nationale ;

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;

- ces dispositions n'imposent aucune obligation du contenu de cette formation, qui est laissée au libre choix de l'enseignant contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges ;

- les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité entre agents d'un même corps, deux collègues de la requérante n'ayant pas fait l'objet du même traitement ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle excipe de l'illégalité de la circulaire du 9 mars 2017 et du courrier du ministre du 26 mars 2018 sur laquelle l'administration a indiqué s'être fondée.

Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 août 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;

- le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure des écoles affectée à l'école primaire Charles Andrei de Bastia a demandé, pour l'année 2019, à suivre, au titre des animations pédagogiques prévues par le décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, deux animations pédagogiques en français. Par un courrier électronique du 7 janvier 2019, l'inspecteur de l'éducation nationale de Haute-Corse lui a confirmé sa participation à l'une de ces animations pédagogiques mais lui a imposé de suivre une animation pédagogique dans le domaine des mathématiques à la place du français. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler cette décision, ensemble celles du 14 janvier 2019 et du 4 février 2019 rejetant ses recours gracieux et celle du 5 février 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Corse rejetant son recours hiérarchique. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté ses demandes comme irrecevables, au motif qu'il ne s'agissait pas de décisions lui faisant grief.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 susvisé relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré : " Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / 1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; / 2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l'article 1er sont réparties de la manière suivante : / (...) / 3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique (...) ".

3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable.

4. Ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que les actes par lesquels Mme B... s'est vu imposer le contenu d'une partie des heures pédagogiques auxquelles elle est tenue de participer en application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 2008, porteraient atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni qu'ils traduiraient une discrimination. En particulier, ces actes ne portent pas par eux-mêmes atteinte au droit à la formation reconnu à tous les fonctionnaires par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires. Dès lors, ces actes constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie... perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ". L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme B... formées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Corse.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2023.

N° 21MA0358402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03584
Date de la décision : 13/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-03 Procédure. - Introduction de l'instance. - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : GIANSILY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-13;21ma03584 ?
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