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27/03/2023 | FRANCE | N°22MA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 mars 2023, 22MA01763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101888 du 27 avril 2022, le tribunal administr

atif de Nice a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101888 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme B... C..., représentée par Me Arabov, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de visiteur et non d'un visa de long séjour temporaire ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité russe, née en 1979, est entrée en France le 24 juin 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 6 juin 2019 au 6 juin 2020 portant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ". Elle a présenté, le 18 août 2020, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Par une décision du 1er février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. Mme C... interjette appel du jugement n° 2101888 du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision précitée du 1er février 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens rappelés ci-dessus par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par la requérante, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 avril 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

N° 22MA0176302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01763
Date de la décision : 27/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ARABOV

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-27;22ma01763 ?
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