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11/09/2023 | FRANCE | N°23MA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 11 septembre 2023, 23MA00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2209395 du 22 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n°

23MA00986, enregistrée le 19 avril 2023, M. A..., représenté par Me Quinson, demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2209395 du 22 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 23MA00986, enregistrée le 19 avril 2023, M. A..., représenté par Me Quinson, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, de lui enjoindre de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " avec une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) plus subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à payer à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été invité à régulariser sa demande en produisant la décision attaquée ;

- le jugement est insuffisamment motivé et n'analyse ni ne répond au moyen soulevé dans son mémoire complémentaire du 12 décembre 2022 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- il n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français avant l'expiration du délai de deux mois à compter de son dix-huitième anniversaire qui lui était donné pour demander un titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien ;

- en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet a fait une inexacte application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ;

- cette décision est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de l'appel sont infondés.

Par une décision en date du 3 mars 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête n° 23MA01227, enregistrée le 19 avril 2023, M. A..., représenté par Me Quinson, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2209395 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à payer à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'il soulève sont sérieux.

Par une décision en date du 3 mars 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 31 octobre 2004, qui déclare être entré en France en décembre 2020, alors qu'il était âgé de 16 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et placé dans un foyer. Alors qu'il venait d'accéder à la majorité, il a été interpellé le 8 novembre 2022 pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ".

4. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif, M. A... avait invoqué le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant l'issue du délai de deux mois suivant son dix-huitième anniversaire. La magistrate désignée du tribunal administratif n'a pas analysé ce moyen, comme elle était tenue de le faire alors même qu'il était inopérant.

5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à ce titre, M. A... est fondé à soutenir que ce dernier est irrégulier.

6. Il y a lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et d'évoquer l'affaire et d'y statuer immédiatement.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

8. L'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui précise la nationalité et la date de naissance de M. A... et le fait qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France, est dès lors suffisamment motivé.

9. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation de l'arrêté attaqué que la situation de M. A... a fait l'objet d'un examen particulier.

10. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 9 novembre 2022 avant que ne soit pris l'arrêté critiqué, que M. A... a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement, sa situation familiale et ses moyens d'existence, sans toutefois avoir été au préalable informé de ce qu'il allait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, la circonstance que le requérant n'ait pas été entendu sur ces questions n'a pas été susceptible d'influencer la décision attaquée, ni privé, en l'espèce, l'intéressé d'une garantie.

12. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France. Les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas, dès lors et en tout état de cause, applicables aux ressortissants algériens. Il en résulte que M. A... ne peut utilement invoquer ces dispositions pour soutenir, d'une part, qu'il pouvait bénéficier du titre de plein droit prévu par l'article L. 423-22 et, d'autre part, qu'ayant la possibilité légale de demander son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-3 dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant l'expiration de ce délai.

13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

15. A la date de l'arrêté attaqué, M. A... résidait en France depuis moins de deux ans. Il ne fait état d'aucune attache familiale ou privée sur le territoire national. Par ailleurs, s'il allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien.

16. En septième lieu, aux termes du titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses et autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Ainsi qu'il a été rappelé au point 14, l'autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

17. Toutefois, en se bornant à faire état de ce qu'il avait indiqué, au moment de son audition, percevoir un salaire mensuel de 650 euros en tant qu'apprenti cuisinier, M. A... ne justifie pas, en tout état de cause, de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations précitées titre III. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un droit au séjour à ce titre.

18. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

19. M. A... ne conteste pas le fait qu'il ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'insuffisance des garanties de représentation. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

21. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire étant légal, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour serait illégale par voie de conséquence.

22. En dixième lieu, compte tenu, d'abord, du caractère récent du séjour de M. A... sur le territoire français, ensuite, de son absence d'attaches familiales ou privées en France, et enfin, du fait qu'ayant été interpellé pour des faits de vol en réunion, il représente une menace pour l'ordre public, la durée de l'interdiction de retour de trois ans qui lui a été faite est proportionnée.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée de trois ans est illégal. Sa demande d'annulation de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

24. Le présent arrêt statue au fond sur l'appel de M. A.... Sa requête n° 23MA01227 à fin de sursis à exécution du jugement est donc devenue sans objet.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2209395 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. A..., et le surplus des conclusions d'appel de ce dernier, sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par M. A....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Quinson.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président-assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.

Nos 23MA00986, 23MA01227 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00986
Date de la décision : 11/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : QUINSON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-11;23ma00986 ?
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