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14/09/2023 | FRANCE | N°22MA02584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 septembre 2023, 22MA02584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2202682 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous

le n° 22MA02584, M. A... B..., représenté par Me Dire, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2202682 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 22MA02584, M. A... B..., représenté par Me Dire, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard du moyen tiré du vice de procédure ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

II- Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 22MA02667, M. A... B..., représenté par Me Dire, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- il soulève des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté et tirés du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des erreurs manifestes d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, demande, sous le n° 22MA02584, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 22MA02667, il demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Les deux requêtes présentent à juger de questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

4. Si M. A... B... se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits sont insuffisants à établir une telle présence pour les années 2015 et 2020. Au titre de l'année 2015, peuvent seuls être pris en compte l'acte de mariage du 11 avril ainsi que l'attestation d'assurance habitation à compter du mois de juillet 2015, qui, à elles seules, ne peuvent permettre d'établir la présence habituelle sur le territoire français de l'intéressé pour l'ensemble de l'année 2015. Si M. A... B... produit également un certificat de contrôle médical établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce document n'est toutefois pas daté et ne peut donc permettre d'établir cette présence. Au titre de l'année 2020, les multiples mises en demeure de payer, avis avant poursuites judiciaires, appels à régularisation et factures impayées ne peuvent permettre d'établir la présence de l'intéressé sur le territoire français. Le règlement d'une facture effectuée auprès de La Banque Postale le 30 décembre 2020 ne peut, à elle seule, établir une telle présence. Dans ces conditions, M. A... B... n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En deuxième lieu et d'une part, M. A... B... ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l'intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

8. D'une part, si M. A... B... se prévaut de sa communauté de vie avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette communauté présente un caractère récent à la date de la décision contestée. En effet, le certificat établi par la société Engie en 2018 ne comporte que le nom de M. A... B..., et les pièces probantes produites au soutien de cette allégation ont été majoritairement établies en 2022. C'est ainsi le cas des quittances de loyer établies aux deux noms pour la période de mai à juillet 2022, ainsi que de l'attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF) pour le mois de septembre 2022, ce dernier document étant au demeurant postérieur à la date de la décision contestée. La seule facture d'électricité datée de septembre 2017 ainsi que l'attestation d'un contrat auprès de la société Engie depuis le 14 mai 2019 ne peuvent suffire, à elles seules, à établir la réalité d'une communauté de vie depuis la date alléguée par le requérant, qui se prévaut d'une telle communauté " depuis plus de six ans ". Si l'intéressé se prévaut d'un abonnement auprès de la société Suez, ainsi qu'il a été exposé au point 4, le nombre de factures impayées, appels à régularisation, mises en demeure de payer et avis avant poursuites judiciaires fait obstacle à la prise en compte desdites factures dans l'établissement d'une vie commune entre les intéressés. Cette communauté ne peut en outre être établie par la seule attestation de la compagne de M. A... B... établie le 28 mai 2021. Enfin, si les intéressés sont liés par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 10 septembre 2021, cette union ne précède que de quelques mois la décision contestée. D'autre part, si M. A... B... se prévaut de problèmes médicaux, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'une telle prise en charge ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine, alors même que l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, ces circonstances ne permettent pas de regarder le préfet des Alpes-Maritimes comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, qui constitue la base légale devant être substituée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de cet article. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... soutient être entré en France en 2012 et se maintenir de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4, l'intéressé n'établit pas la continuité ni même le caractère habituel de cette présence, notamment pour les années 2015 et 2020. Si l'intéressé se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française, il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 8 que cette relation présente un caractère récent à la date de la décision contestée. Le requérant ne peut en outre se prévaloir d'une insertion sociale particulière, ni d'aucune insertion professionnelle par la seule production d'une attestation d'emploi établie le 26 juillet 2017 par la société à responsabilité limitée (SARL) J.C.R 06. En outre, M. A... B... n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice et de l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

12. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice de la requête n° 22MA02667.

Article 2 : La requête n° 22MA02584 de M. A... B... et le surplus des conclusions de la requête n° 22MA02667 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023

2

Nos 22MA02584, 22MA02667

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02584
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : DIRE;DIRE;DIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-14;22ma02584 ?
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