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14/09/2023 | FRANCE | N°23MA00669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 septembre 2023, 23MA00669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204829 du 10 octobre 2022, le tribunal admini

stratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 décembre 2021 et a enjoint au préfet des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204829 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 décembre 2021 et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée par Mme A... dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B... A..., représentée par Me Colas, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône au motif qu'elle ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement de son état de santé approprié en Algérie impliquait nécessairement d'enjoindre au préfet de renouveler son certificat de résidence, et non seulement de réexaminer sa demande.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les observations de Me Colas pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande en conséquence de l'annulation de son arrêté du 3 décembre 2021 rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce certificat.

2. Il résulte des termes du jugement attaqué que l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2021 est fondée sur la circonstance que Mme A... ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, au sens du 7 du premier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme A... est fondée à soutenir que ce motif impliquait non pas seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, mais qu'il délivre le certificat de résidence qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code. Il y a lieu en conséquence, en application de ces dernières dispositions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne fait valoir aucun autre motif s'y opposant, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le jugement attaqué doit donc être réformé dans cette mesure.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas, avocate de Mme A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille est reformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Colas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Colas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur près le tribunal judiciaire de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. C..., vice-président,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.

N° 23MA00669 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00669
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-14;23ma00669 ?
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