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06/10/2023 | FRANCE | N°22MA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 octobre 2023, 22MA01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui a refusé le bénéfice d'un contrat cumul emploi-retraite jusqu'au mois de mars 2024, d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM, à titre principal, de lui accorder le bénéfice dudit contrat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et

, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui a refusé le bénéfice d'un contrat cumul emploi-retraite jusqu'au mois de mars 2024, d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM, à titre principal, de lui accorder le bénéfice dudit contrat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2109713 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Mes Tari et Ladouari, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui a refusé le bénéfice d'un contrat cumul emploi-retraite jusqu'au mois de mars 2024 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'AP-HM de lui accorder le bénéfice dudit contrat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa notoriété et à son rôle incontestable en tant que chercheur et praticien, alors qu'au niveau national, la réintégration des médecins retraités grâce au dispositif du cumul emploi-retraite apparaît salvatrice au regard des difficultés que traverse le système de santé ;

- la décision en litige est décorrélée de ses qualités professionnelles qui auraient dû être seules prises en considération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par la SELARL Grimaldi et Associés, agissant par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Schwing, représentant l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 avril 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des affaires sociales et de la santé ont admis M. A... B..., professeur des universités, praticien hospitalier affecté au centre hospitalier et universitaire de Marseille, par ailleurs directeur de la fondation méditerranée infection, au bénéfice d'un recul d'âge d'un an à compter du 13 décembre 2017, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son corps, ainsi qu'au bénéfice d'un maintien à compter du 13 décembre 2018 en activité de trois trimestres et ont décidé qu'il serait maintenu, à sa demande, en activité universitaire en surnombre jusqu'au 13 mars 2021 et en fonction dans l'intérêt du service jusqu'au 31 août 2021. Par une décision du 26 novembre 2020, le directeur général de l'AP-HM l'a reconduit dans ses fonctions de chef de service " laboratoire bactériologique - virologie " à l'institut hospitalo-universitaire-Méditerranée infection, au sein du pôle Maladies infectieuses et tropicales (pôle MIT) à compter du 1er octobre suivant, pour une durée de quatre ans.

2. Par un courrier du 18 mai 2021, le chef du pôle MIT a informé le directeur général de l'AP-HM et le directeur des affaires médicales, que M. B... prendrait sa retraite à la fin du mois d'août 2021 et, à ce titre, a formé une demande de vacations hospitalières au nom de ce dernier. Par une décision du 10 septembre 2021, le directeur de l'AP-HM a refusé de faire droit à sa demande d'emploi en situation de cumul emploi-retraite sollicité jusqu'au mois de mars 2024. Par courrier du 22 septembre 2021, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par le directeur général de l'AP-HM le 10 novembre 2021. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant notamment à l'annulation de la décision du 10 septembre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à au litige : " (...)Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : / 7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ; (...) ". Il résulte de ces dispositions, qu'un médecin en retraite peut, à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite, accomplir, à sa demande, des vacations dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux en cumulant sa pension et la rémunération de ces vacations, dans la limite d'un plafond. Ces dispositions ouvrent une faculté de cumul de la rémunération d'une activité professionnelle avec une pension, qui n'est subordonnée à aucune autorisation administrative, mais ne confèrent pas au praticien retraité un droit à la poursuite d'une activité professionnelle auprès de son ancien employeur, aucune disposition ne faisant obligation à un employeur de conserver dans ses effectifs une personne qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... avait précédemment bénéficié de plusieurs décisions de prolongation d'activité qui l'ont autorisé depuis le 13 décembre 2017 à travailler jusqu'au 1er octobre 2024, qu'il a volontairement fait valoir ses droits à retraite et qu'à la date de la décision en litige il avait atteint l'âge de 69 ans. Si M. B... soutient que pour pallier la pénurie récurrente de médecins, les hôpitaux recourent de manière habituelle à des médecins retraités, il n'établit ni qu'une telle pénurie affecterait l'AP-HM, particulièrement le pôle MIT dans lequel il voulait travailler, ni qu'il serait le seul médecin retraité auquel un refus aurait été opposé par l'AP-HM. En outre, il n'est pas utilement contesté que l'AP-HM comptait en son sein plusieurs médecins qualifiés pour assurer l'activité de séquençage dont le requérant voulait notamment assurer la prise en charge et qu'il estime indispensable à la lutte contre la pandémie de Covid 19. Dans ces conditions, même à supposer établis la notoriété et l'investissement en qualité de chercheur et la qualité des états de service dont se prévaut le requérant ainsi que les pertes financières dont aurait à pâtir son ancien employeur du fait de l'arrêt de ses publications, le directeur de l'AP-HM n'a pas entaché sa décision de ne pas permettre à M. B... de cumuler sa retraite avec un emploi d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service hospitalier.

5. Si M. B... soutient que la décision en litige est décorrélée de ses qualités professionnelles lesquelles auraient dû être seules prises en considération afin de statuer sur sa demande de cumul emploi-retraite, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision serait constitutive d'un détournement de pouvoir, et notamment pas qu'elle aurait été prise en raison du refus de l'appelant de signer la tribune du directeur général sur la vaccination contre le Covid-19.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B..., et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'AP-HM et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023 :

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01920
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;22ma01920 ?
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