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12/10/2023 | FRANCE | N°22MA01940

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 22MA01940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1900695 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, MM. B..., représentés par Me Del Rio, demandent à la cour : r>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1900695 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, MM. B..., représentés par Me Del Rio, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule du 17 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération contestée a été adoptée sans qu'il ne soit tenu compte de leurs observations formulées au cours de l'enquête publique et la procédure de concertation prévue par le code de l'urbanisme n'a pas été respectée en ce qui les concerne ;

- le classement de leur propriété en zone UZx du plan local d'urbanisme litigieux est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement procède d'une différence de traitement injustifiée et discriminatoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MM. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de MM. B... est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une lettre du 11 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 26 juin 2023.

Le mémoire présenté pour MM. B... le 13 juillet 2023, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Bard, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2018, le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme communal. MM. B..., qui sont propriétaires d'un tènement classé en secteur UZx de ce plan révisé, relèvent appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, désormais reprises à l'article L. 600-11 du même code, que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision de ce document d'urbanisme.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 septembre 2013, le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a prescrit la révision générale du plan local d'urbanisme communal et a fixé les modalités de la concertation. Il n'est ni établi ni même allégué que les modalités de concertation fixées par cette délibération n'auraient pas été respectées. Dans ces conditions, le moyen, au demeurant imprécis, tiré de " l'absence de concertation avec la population ", en raison en particulier de l'absence alléguée de prise en compte des observations formulées par MM. B..., ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". L'article R. 151-18 du même code dispose que : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. D'une part, l'axe 1 du " projet environnemental " du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Mandelieu-la-Napoule, intitulé " Une ville jardin à préserver et à protéger ", précise notamment que l'un des objectifs retenus par les auteurs de la révision générale de ce plan consiste à favoriser le développement des " espaces de nature et de loisirs ", notamment en privilégiant " la conservation de la nature en ville " et en limitant " l'intensification urbaine ". L'axe 2 du " projet urbain " de ce même document comporte un objectif consistant à " préserver et (à) développer le parc touristique existant contre les changements de destination vers l'habitat " et précisant que " l'hébergement est une composante essentielle de l'économie touristique ".

7. D'autre part, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige indique que le secteur UZx correspond au parc résidentiel de loisir du quartier du Cottage dont le maintien est prévu afin de " conserver une offre d'hébergement marchand et de qualité ". Il précise que sont notamment interdits, dans le secteur UZx, " tout changement de destination et toute occupation et utilisation du sol autre qu'à usage de (parc résidentiel de loisir) et les fonctions d'activités de service, d'aires sportives et de bureau qui lui sont directement associées et nécessaires à son fonctionnement ". Il indique également que le règlement de la zone UZ autorise, dans le secteur UZx, une emprise au sol de 25 % de la superficie des terrains, qu'il limite à 4 mètres la hauteur maximale des constructions autorisées dans ce secteur et qu'il fixe un taux minimum de superficie des terrains devant être aménagée en espaces verts plantés représentant 70 % de cette superficie.

8. Il ressort des pièces du dossier que le tènement de MM. B... classé en secteur UZx du plan local d'urbanisme en litige est composé de parcelles faiblement bâties et partiellement boisées sur lesquelles un camping est exploité de longue date. L'unité foncière en cause, qui est bordée à l'est par un cours d'eau, jouxte, sur ses autres côtés, un quartier densément urbanisé et constitué de parcelles bâties classées en secteur UD2 de ce plan. La circonstance que les parcelles litigieuses sont largement imperméabilisées ne saurait, par elle-même, faire obstacle à leur classement en secteur UZx au sein duquel, contrairement à ce qui est soutenu, certaines occupations et utilisations du sol sont autorisées ainsi qu'il a été dit au point précédent. Si MM. B... se prévalent du certificat d'urbanisme informatif obtenu le 13 février 2018, lequel fait état du classement des parcelles litigieuses en zone UD3 du plan local d'urbanisme communal alors en vigueur, la délivrance de ce certificat n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire une évolution ultérieure du classement de ces parcelles à l'occasion de la révision générale de ce document d'urbanisme, laquelle a été approuvée par la délibération du 17 décembre 2018 en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des indications du rapport de présentation relatives au secteur UZx, que l'inclusion du tènement en cause dans ce secteur de la zone U serait justifiée par des considérations liées à la nature et à l'intensité du risque d'inondation identifié sur ce terrain à la date de la délibération contestée, laquelle a été adoptée antérieurement à la révision du plan de prévention des risques d'inondation applicable sur le territoire communal. Si les requérants soutiennent que leurs parcelles auraient pu faire l'objet d'un autre classement et, plus particulièrement, être incluses dans un secteur dans lequel serait autorisée l'édification d'un ensemble immobilier comprenant des logements sociaux, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du zonage retenu par les auteurs d'un plan local d'urbanisme. Enfin, les allégations des requérants relatives aux " transferts de droit à bâtir " dont ils auraient bénéficié ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'incidence sur le bien-fondé du classement en cause. Par suite, compte tenu en particulier du parti d'aménagement retenu par les auteurs de la révision générale du plan local d'urbanisme de Mandelieu-la-Napoule ainsi que des caractéristiques du tènement litigieux, lequel constitue un parc résidentiel de loisir existant dont le maintien est prévu, les moyens tirés de ce que le classement des parcelles de MM. B... en secteur UZx est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En troisième et dernier lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, le classement de la propriété de MM. B... en secteur UZx ne porte aucune atteinte illégale au principe d'égalité. Le moyen tiré de ce que ce classement procèderait d'une différence de traitement injustifiée, voire d'une discrimination, ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mandelieu-la-Napoule, MM. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. La commune de Mandelieu-la-Napoule n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de MM. B... tendant à ce que soit mise à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de MM. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mandelieu-la-Napoule et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. B... est rejetée.

Article 2 : MM. B... verseront à la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. A... B... et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

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N° 22MA01940


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