La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2023 | FRANCE | N°23MA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 13 novembre 2023, 23MA00621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Chalet des Jumeaux a demandé au tribunal administratif de Toulon à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le contrat de sous-concession de service public relatif au lot n° P1 sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la SAS Le Byblos.

Par un jugement n° 1900810 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

és sous le n° 21MA03739 les 31 août et 1er octobre 2021, la société Le Chalet des Jumeaux,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Chalet des Jumeaux a demandé au tribunal administratif de Toulon à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le contrat de sous-concession de service public relatif au lot n° P1 sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la SAS Le Byblos.

Par un jugement n° 1900810 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21MA03739 les 31 août et 1er octobre 2021, la société Le Chalet des Jumeaux, représentée par la SCP d'avocats aux conseils Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le contrat de sous-concession de service public relatif au lot n° P1 sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la SAS Le Byblos ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, car le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- le tribunal répond à un moyen qui n'est pas soulevé, tiré du droit du concédant de limiter le nombre de concessions qu'un même opérateur économique peut se voir attribuer, alors qu'elle critiquait la limitation du nombre de concessions auxquelles un opérateur économique peut se porter candidat ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit, de qualification et d'appréciation des faits ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la limite du nombre de lots auxquels il était possible de candidater combiné à une limitation du nombre de lots attribués, prévues à l'article 4.3 du règlement de la consultation, en méconnaissance du principe de liberté d'accès à la commande publique énoncé aux articles 1er et 36 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et à l'article L. 3 du code de la commande publique ; cette irrégularité l'a lésée ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisante définition des besoins de la collectivité sur la gamme de services et de clientèle, compte tenu de l'objectif de diversité d'accueil fixé par l'article 4 de l'avis d'appel public à la concurrence, en méconnaissance de l'article 27 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et des principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; ce faisant, la commune a comparé des offres trop différentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Le Chalet des Jumeaux d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un arrêt n° 21MA03739 du 10 mai 2022, la Cour a annulé le jugement n° 1900810 du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2021 et a résilié le sous-traité de concession relatif au lot P1 conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la SAS Le Byblos.

Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté d'une part, par la commune de Ramatuelle, enregistré sous le n° 464818, et, d'autre part, par la société Le Byblos, enregistré sous le n° 465687, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 mai 2022 et a renvoyé les affaires devant la même Cour où elles ont été enregistrées sous les n°s 23MA00621 et 23MA00622.

Deux courriers du 5 avril 2023 adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les ont informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et ont indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par des mémoires, enregistrés le 16 mai 2023 et le 9 juin 2023, après renvoi, dans chacune des affaires 23MA00621 et 23MA00622, la SAS le Byblos, représentée par Me Nicolas Brice du cabinet Jones Day, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Le Chalet des Jumeaux la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société Le Chalet des Jumeaux ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant alors qu'elle ne s'est pas portée candidate sur ce lot et ne justifie pas d'un intérêt lésé ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, après renvoi, dans chacune des affaires 23MA00621 et 23MA00622, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Petit, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir alors qu'elle n'a pas candidaté sur ce lot et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, après renvoi, dans chacune des affaires 23MA00621 et 23MA00622, la société Le Chalet des Jumeaux, représentée par la SCP d'avocats aux conseils Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le contrat de sous-concession de service public relatif au lot n° P1 sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la SAS Le Byblos ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir suffisant et elle reprend les moyens développés dans sa requête d'appel avant cassation. Elle ajoute que les vices dénoncés, eu égard à leur nature, justifient qu'il soit mis fin au contrat, aucune régularisation n'étant envisageable.

Par ordonnance du 20 juillet 2023, dans chacune des affaires 23MA00621 et 23MA00622, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Deux mémoires présentés pour la société Le Chalet des Jumeaux dans chacune des affaires 23MA00621 et 23MA00622 ont été enregistrés les 8 et 9 août 2023, postérieurement aux clôtures d'instruction et non communiqués.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Baïta, pour la société Le Chalet des Jumeaux, de Me Gagnardeau, pour la SAS Le Byblos, et de Me Petit, pour la commune de Ramatuelle.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 avril 2017, le préfet du Var a accordé à la commune de Ramatuelle la concession de la plage naturelle de Pampelonne pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2019. La commune de Ramatuelle a engagé, le 30 juin 2017, une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution de sous-concessions du service public balnéaire sur cette plage pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030. La consultation portait sur trente lots, parmi lesquels vingt-trois lots " établissements de plage ", dont le lot P1. Par une délibération du 16 juillet 2018, le conseil municipal de Ramatuelle a notamment attribué le lot P1 à la société Le Byblos. La société Le Chalet des Jumeaux qui exploitait antérieurement un établissement sur la plage de Pampelonne avant sa restructuration et avait déposé sa candidature pour deux autres lots " établissements de plage ", a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant, à titre principal à l'annulation de la sous-concession de service public du lot P1 de la plage de Pampelonne conclue le 19 octobre 2018 avec la société Le Byblos et, à titre subsidiaire, à sa résiliation. La société Le Chalet des Jumeaux a ensuite relevé appel du jugement n° 1900810 du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2021 qui a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21MA03739 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a prononcé la résiliation du contrat à compter du 1er avril 2023. Mais, par une décision n°s 464818, 465687, le Conseil d'Etat, saisi respectivement d'un pourvoi de la commune de Ramatuelle et de la société Le Byblos, a annulé l'arrêt de la Cour du 10 mai 2022 et lui a renvoyé les affaires.

Sur le cadre juridique du litige :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

Sur la jonction :

4. Les dossiers enregistrés sous les numéros 23MA00621 et 23MA00622 concernent la même décision du Conseil d'Etat et présentent à juger de questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire, faute de communication régulière de l'ensemble des pièces produites par la commune de Ramatuelle, doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En second lieu, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société Le Chalet des Jumeaux ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, des erreurs de droit de qualification ou d'appréciation que les premiers juges auraient commises.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la définition des besoins :

7. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I. - Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ". Et selon l'article 27 de la même ordonnance : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ". Enfin, l'article 36 de l'ordonnance précise que : " Sans préjudice des dispositions du chapitre préliminaire et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er de la présente ordonnance, des dispositions du présent chapitre et des règles de procédure fixées par voie réglementaire... ". Ainsi, les concessions sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d'indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et le type d'investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres.

8. Il résulte de l'instruction et notamment de l'article 3 du règlement de consultation et du document programme correspondant aux lots " établissements de plage " que l'autorité concédante avait informé les candidats des principales caractéristiques du service public concédé, au demeurant développées à l'article 6 du cahier des charges de la concession du 7 avril 2017, acte réglementaire disponible sur internet. L'article 3 du règlement de la consultation précisait ainsi que les délégataires auraient notamment la charge de " développer le caractère attractif du site de la plage de Pampelonne au plan touristique, la qualité de l'architecture, des activités et des services personnalisés à destination d'une clientèle diversifiée sur le périmètre délégué ". Et l'article 2.3 du document programme des établissements de plage précisait les caractéristiques des vingt-trois lots de plage répartis en trois zones de type B, C ou A selon que le bâtiment d'exploitation se trouvait sur le domaine public maritime, sur le domaine public communal, ou à la fois sur les deux. Il était ainsi mentionné que le service de plage comprenait majoritairement une activité de bains de soleil mais aussi de restauration. Il était également indiqué l'étendue géographique des différents lots, la durée du contrat et les investissements attendus. Par ailleurs, l'article 8.3 du règlement de consultation disposait que, pour apprécier l'offre présentant le meilleur avantage économique global, la commune de Ramatuelle retenait quatre critères par ordre d'importance décroissant. Le premier critère était relatif au " projet d'établissement ", le deuxième à la " qualité et cohérence de l'offre au plan technique : moyens humains et matériels ", le troisième à la " proposition du candidat en rapport avec l'attente d'excellence de la commune : démarche de responsabilité sociale de l'entreprise ". Enfin, le quatrième critère relatif à la " qualité et cohérence de l'offre au plan financier : cohérence entre le compte prévisionnel d'exploitation, la tarification de service proposée et le niveau de redevance communale proposée " visait clairement à apprécier la cohérence d'ensemble, la solidité et la crédibilité de l'offre au plan financier en comparant ce compte prévisionnel d'exploitation avec la tarification du service et le niveau de redevance communale proposés, ce qui était suffisamment précis. Les candidats étaient donc suffisamment informés sur la nature et l'étendue des besoins à satisfaire.

9. Si la société requérante reproche à la commune de Ramatuelle de ne pas avoir défini avec suffisamment de précision, pour chaque lot de plage, le type d'établissement et d'ambiance, familiale, festive ou autre et de gamme de prestation de service, de redevance et de tarifs attendus en fonction des catégories d'usagers, et d'avoir ainsi comparé des offres trop différentes et laissé à la commune un pouvoir discrétionnaire, l'autorité concédante n'était toutefois pas tenue de définir cet élément de la stratégie commerciale des établissements exploités sur chacun des lots. Par suite, et alors même que par ailleurs, la commune avait limité le nombre de lots auxquels le candidat pouvait soumissionner, et qu'elle entendait clairement garantir une diversité de gammes de prestations pour un public varié, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de définition suffisamment précise des besoins de la commune, la procédure de passation du contrat du lot P1 méconnaitrait l'objectif de diversité d'accueil fixé par l'article 4 de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que l'article 27 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et les principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

En ce qui concerne la limitation du nombre de lots :

10. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I. Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ". Et selon l'article 36 de la même ordonnance : " Sans préjudice des dispositions du chapitre préliminaire et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er de la présente ordonnance, des dispositions du présent chapitre et des règles de procédure fixées par voie réglementaire... ".

11. L'article 4.3 du règlement de la consultation disposait d'une part, que " Les candidats sont informés de la possibilité de présenter une offre pour un ou pour deux lots au maximum en précisant expressément leur préférence " et, d'autre part, qu'" Afin d'assurer une réelle diversité sur le site de la plage de Pampelonne, chaque candidat ne pourra être attributaire que d'un seul lot ".

12. La société requérante soutient qu'en limitant à la fois, d'une part, à deux sur trente le nombre d'offres pouvant être présentées par un candidat et, d'autre part, à un sur trente, le nombre de lots pouvant être attribué par candidat, le pouvoir adjudicateur aurait méconnu les règles de libre accès à la concurrence énoncées aux articles 1er et 36 de l'ordonnance concessions cités aux points précédents et désormais codifiés à l'article L. 3 du code de la commande publique. Elle estime qu'une telle limitation ne serait pas justifiée par la commune de Ramatuelle par un motif d'intérêt général, alors que le nombre de lots à attribuer était limité, et que la limite du nombre de présentation d'offres ne serait pas proportionnée.

13. En premier lieu, la commune justifie la limitation du nombre de présentation de dossiers de candidature par la nécessité d'égaliser les conditions de concurrence entre les candidats afin de permettre l'émergence de candidatures d'acteurs économiques plus modestes face à des sociétés plus importantes. Elle fait aussi valoir que l'absence de limitation du nombre de lots aurait complexifié l'analyse au point de rendre quasiment impossible la tenue d'une procédure de mise en concurrence dans des conditions acceptables tout en contestant avoir eu pour seul objectif de réduire sa charge de travail. En second lieu, elle invoque le règlement de la consultation lequel prévoyait expressément l'attribution d'un seul lot par candidat afin " d'assurer une réelle diversité sur le site de la plage de Pampelonne ".

14. D'une part, aucun texte légal ni réglementaire n'interdit, dans le cadre de l'attribution de sous-concessions portant occupation du domaine public par une commune, elle-même concessionnaire unique d'une plage naturelle, le principe d'une limitation du nombre de présentation d'offres alors notamment qu'en vertu de l'article 36 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, en tant qu'elle-même autorité concédante, elle organise librement la procédure qui conduit au choix des sous-concessionnaires. Cette limite, qui était la même pour tous les candidats et avait été clairement prévue par le règlement de la consultation, ne méconnaît ni le principe d'égalité ni le principe de transparence énoncés à l'article 1er de la même ordonnance.

15. La société Le Chalet des Jumeaux soutient qu'une telle limite méconnaitrait le principe de libre accès à la commande publique. La démarche communale s'inscrit cependant dans la répartition aussi variée que possible d'une concession unique entre autant de sous-concessionnaires qu'il y avait de lots. D'un point de vue quantitatif, il résulte de l'instruction que, pour les trente lots, cinquante-neuf candidats ont été admis par la commission à présenter une offre à l'issue de la réunion du 18 décembre 2017 et quatre-vingt-treize offres ont été analysées pour l'ensemble des trente lots, ce qui a permis à la commune de rationnaliser l'analyse des offres. Il résulte également d'une note établie par la directrice de recherche au CNRS du 4 août 2022 produite par la commune que la limite à deux du nombre de présentations des offres reste neutre sur les chances de réussite d'une société qui s'est portée candidate à l'un des lots, dès lors que, dans l'hypothèse où chaque candidat ne pourra être attributaire que d'un seul lot, la probabilité de réussite d'une entreprise, qui correspond au ratio du nombre de lots par le nombre de sociétés soumissionnaires, demeure inchangée, et ce, quel que soit le nombre de lots auxquels la société peut présenter une offre. En outre, le nombre de candidatures par lot était illimité. Surtout, d'un point de vue qualitatif, cette limite du nombre de présentation des offres permettait de rétablir un équilibre concurrentiel en laissant la possibilité à des entreprises de moindre taille et aux moyens humains et financiers plus limités de présenter une offre qui ne soit pas en concurrence avec une société aux moyens bien supérieurs, alors que la commune fait valoir, sans être contestée, que les coûts de présentation de l'offre étaient non négligeables car il était exigé un projet architectural avancé allant bien au-delà de l'esquisse et qu'il n'était pas prévu d'indemnisation des candidats. Ce mécanisme permettait ainsi d'éviter la domination des grands groupes présentant de multiples dossiers d'offres personnalisées et ce faisant, garantissait une diversification de la taille des entreprises présentant une offre. Contrairement à ce que soutient la société Le Chalet des Jumeaux, le seul fait que la procédure ait été allotie, ce qui ne donne aucune garantie au candidat plus modeste que son offre puisse être retenue, ne suffisait pas à atteindre un tel objectif de renforcement de la concurrence. Dans ces conditions, la commune a pu légalement, sans méconnaitre le principe de libre accès à la concurrence, limiter le nombre de présentation des offres à deux.

16. D'autre part, il résulte de l'article 4.3 précité du règlement de la consultation que la limitation du nombre de lots attribué avait pour objet de favoriser la diversité des attributaires ou des prestations ainsi proposées. Ainsi qu'il est indiqué dans la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 19 juin 2017, la commune souhaitait " sélectionner des professionnels capables de valoriser l'image de Ramatuelle, et donc de se démarquer, d'échapper aux stéréotypes, de proposer des prestations typiques, personnalisées, diversifiées. Il s'agira aussi, grâce à un ensemble bien équilibré d'établissements, de satisfaire les attentes de toute une gamme de clientèles, locales, régionales et internationales en offrant sur la plage une large gamme de prestations, du plus chic jusqu'au plus authentique. " tout en poursuivant " l'effort d'intégration de l'économie locale à l'environnement naturel remarquable ". Le pouvoir adjudicateur en recourant à l'allotissement pouvait ainsi décider, afin de susciter l'émergence d'une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat.

17. La société requérante n'est par conséquent pas fondée à soutenir que la commune de Ramatuelle ne pouvait à la fois limiter la possibilité de présenter des offres, et limiter le nombre de lots attribué à un seul candidat, eu égard à l'objet et aux finalités distinctes de ces deux limitations. Plus précisément, en l'espèce, la commune de Ramatuelle a pu légalement, afin d'améliorer la concurrence et de rationnaliser la procédure d'examen des offres, limiter le nombre de présentation de candidatures à deux, alors notamment que la procédure de délégation de service public visait à attribuer trente lots, dont vingt-trois établissements de plage, et ce, alors même qu'elle n'avait pas précisé ses besoins pour chaque lot de plage en fonction de la gamme de prestations attendues ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 9 et que chaque candidat ne pouvait se voir attribuer qu'un seul lot.

18. La société requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu'en procédant à cette double limitation, la commune de Ramatuelle aurait méconnu le principe de libre accès à la commande publique énoncé aux articles 1er et 36 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et repris à l'article L. 3 du code de la commande publique.

19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, la société le Chalet des Jumeaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Le Chalet des Jumeaux dirigées à l'encontre de la commune de Ramatuelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Chalet des Jumeaux la somme de 500 euros à verser à la commune de Ramatuelle et de 1 000 euros à verser à la société Le Byblos.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 23MA00621 et 23MA00622 de la SARL Le Chalet des Jumeaux sont rejetées.

Article 2 : La SARL Le Chalet des Jumeaux versera une somme de 500 euros à la commune de Ramatuelle et de 1 000 euros à la SAS Le Byblos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Chalet des Jumeaux, à la commune de Ramatuelle et à la SAS Le Byblos.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2023.

N°s 23MA00621 - 23MA0062202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00621
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. - Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JONES DAY;CABINET D'AVOCATS JONES DAY;CABINET D'AVOCATS JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-13;23ma00621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award