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18/01/2024 | FRANCE | N°23MA00346

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 18 janvier 2024, 23MA00346


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2208453 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure deva

nt la Cour :



Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A..., représentée par Me Rodriguez, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2208453 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A..., représentée par Me Rodriguez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité togolaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a donné naissance, le 2 janvier 2021 à Marseille, à deux jumelles qui n'ont pas été reconnues par leur père. La requérante a assigné ledit père devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de recherche de paternité sur le fondement des articles 327 et suivants du code civil. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a reconnu que M. C..., qui a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 7 mai 2008, était le père des filles de Mme A..., a reconnu l'autorité parentale de l'intéressé sur lesdits enfants, a fixé la résidence habituelle de celles-ci chez leur mère, et a fixé les conditions du droit de visite du père et de sa contribution à l'entretien des enfants. Cette décision juridictionnelle, si elle est postérieure à la date de l'arrêté contesté et du jugement attaqué, fait toutefois état d'éléments antérieurs à ces dates. Dans ces conditions, Mme A... établit être la mère d'enfants français, et justifie qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses filles depuis leur naissance. Ainsi, Mme A... remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que parent d'enfants français, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Il y a lieu d'ordonner cette édiction dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A....

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2208453 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Rodriguez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

2

N° 23MA00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00346
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;23ma00346 ?
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