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09/05/1996 | FRANCE | N°94NC00774

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mai 1996, 94NC00774


(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... (Oise) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise a prononcé la suspension de ses droits au versement de l'aide personnalisée au logement ;
2°) - d'annuler ladite décision pour e

xcès de pouvoir ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 19...

(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... (Oise) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise a prononcé la suspension de ses droits au versement de l'aide personnalisée au logement ;
2°) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 1994, présenté par Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 1995, présenté par Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont dispensées du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; que les requêtes dirigées contre les décisions par lesquelles l'autorité administrative compétente prononce le refus d'attribution, la suspension ou la suppression du versement de l'aide personnalisée au logement relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir lorsque le requérant limite ses conclusions à l'annulation desdites décisions ; que la requête de Mme X... devant le tribunal administratif doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation de la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise a prononcé la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement dont elle était bénéficiaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre du logement et tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de ministère d'avocat doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ... Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes :
I - Locatif. Compte tenu de la situation du bénéfi-ciaire, la S.D.A.P.L. décide :
- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L. approuve ce plan, elle maintient le versement de l'aide personnalisée au logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la S.D.A.P.L. et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ;
- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la S.D.A.P.L. dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la S.D.A.P.L., doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la S.D.A.P.L. maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. suspend le versement de l'A.P.L. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L." ;

Considérant qu'informée par la Maison du C.I.L., propriétaire du logement occupé par Mme X..., de ce que celle-ci n'acquittait plus le montant de son loyer depuis le 1er juillet 1990, la section départementale des aides publiques au logement de l'Oise, usant de la première possibilité offerte par les dispositions précitées du I de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation, a décidé le 5 décembre 1990 de maintenir le versement de l'aide personnalisée au logement au profit de Mme X... dans l'attente de l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette ; qu'aucun plan d'apurement n'ayant été porté à sa connaissance au terme du délai de six mois précité, la S.D.A.P.L. a, par décision du 9 janvier 1992 confirmée par la décision attaquée en date du 21 février 1992, décidé de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er février 1992 ;
Considérant qu'en produisant le texte de la loi N° 90-449 du 31 mai 1990 pour l'application de laquelle ont été prises les dispositions réglementaires précitées, et en mettant notamment l'accent sur les dispositions de son article 6, qui prévoit l'institution d'un fonds départemental de solidarité pour le logement destiné à accorder diverses aides aux locataires se trouvant dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges, Mme X... doit être regardée comme entendant faire valoir l'erreur manifeste d'appréciation consistant pour la S.D.A.P.L. à ne pas avoir saisi un fonds local d'aide au logement, soit directement, soit au terme du délai de six mois prévu par le I précité ;
Considérant que Mme X... expose sans être contredite ne disposer à l'époque de la décision litigieuse que du revenu minimum d'insertion avec une personne à charge ; qu'en l'état de ce qui précède, l'intéressée est fondée à soutenir que le fait pour la S.D.A.P.L. de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement qui lui était allouée sans avoir saisi préalablement un fonds local d'aide au logement procède d'une erreur manifeste d'appréciation et, par suite, à demander l'annulation de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 18 mars 1994 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 21 février 1992 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00774
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Suspension de l'aide en cas d'impayés de loyer (article R - 351-30 du code de la construction et de l'habitation) - Suspension de l'aide à un allocataire aux très faibles ressources sans saisine préalable d'un fonds local d'aide au logement - Erreur manifeste d'appréciation.

38-03-04 La suspension, par la section départementale des aides publiques au logement, du versement de l'A.P.L. allouée à une personne ne disposant que du revenu minimum d'insertion avec une personne à charge, sans avoir saisi préalablement un fonds local d'aide au logement doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Suspension de l'aide personnalisée au logement en cas d'impayés de loyer (article R - 351-30 du code de la construction et de l'habitation) - Suspension sans saisine préalable d'un fonds local d'aide au logement.

54-07-02-04 La décision d'une section départementale des aides au logement de suspendre l'aide personnalisée au logement sans avoir saisi préalablement un fonds local d'aide au logement est soumise à un contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.).


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-30
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116
Loi 90-449 du 31 mai 1990


Composition du Tribunal
Président : M. Gothier
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-05-09;94nc00774 ?
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