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01/10/1998 | FRANCE | N°97NC02441

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 octobre 1998, 97NC02441


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1997, présentée pour le DEPARTEMENT de l'AISNE, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
Le DEPARTEMENT de l'AISNE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 11 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 2 décembre 1996 par laquelle la commission permanente du conseil général a refusé de prendre en charge les frais de séjour de M. Stéphane X... dans un établissement situé e

n Belgique et la décision par laquelle le président du conseil général a reje...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1997, présentée pour le DEPARTEMENT de l'AISNE, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
Le DEPARTEMENT de l'AISNE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 11 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 2 décembre 1996 par laquelle la commission permanente du conseil général a refusé de prendre en charge les frais de séjour de M. Stéphane X... dans un établissement situé en Belgique et la décision par laquelle le président du conseil général a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens pour M. X... ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'article 34 de la loi N 83-663 du 22 juillet 1983 modifié par l'article 27-II de la loi N 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "En cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 195 du même code : " ... les décisions prises en vertu des articles 190-1 ... du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129" ;
Considérant que, par délibération du 2 décembre 1996, la commission permanente du Conseil général de l'Aisne a rejeté la demande de dérogation présentée par Mme Z... en vue du placement de son fils, M. Stéphane X..., en foyer de vie dans un établissement situé en Belgique où une place était disponible, conformément à ce qu'avait préconisé la COTOREP lors de sa réunion du 9 octobre 1996, au motif que l'intéressé sortait d'une structure spécialisée relevant de la compétence de l'Etat ; que par décision du 13 février 1997, le président du Conseil général de l'Aisne a rejeté le recours gracieux formé par Mme Z... et a confirmé la décision susmentionnée par le même motif ; que ces décisions doivent, en tout état de cause, être regardées comme ayant été prises en application de l'article 190-1 précité ; que le recours formé contre elles ressortissait, en vertu de l'article 195, à la compétence de la commission centrale d'aide sociale ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande présentée pour M. X... ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : Le dossier est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT de l'AISNE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02441
Date de la décision : 01/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

04-04-01-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE -Compétence - Existence - Refus du département de prendre en charge des frais de séjour en établissement.

04-04-01-01 La décision par laquelle la commission permanente du conseil général refuse de prendre en charge des frais de séjour en établissement au motif que l'intéressé sort d'une structure spécialisée relevant de la compétence de l'Etat s'analyse comme une décision prise en application de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dont il appartient à la commission centrale d'aide sociale de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article 195 du même code.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 190-1, 195
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Sage
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-01;97nc02441 ?
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