La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2003 | FRANCE | N°98NC00378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 98NC00378


Vu, enregistrée au greffe le 17 février 1998 sous le n° 98NC00378, la requête présentée pour la Sarl SCHAPPE TECHNIQUES ayant son siège à la Croix-aux-Mines (Vosges) par Me Gilles Vidal, avocat au barreau de Lyon ;

La Sarl SCHAPPE TECHNIQUES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96365 en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°/ à titre principal de lui accorder l'exonératio

n de cette taxe ;

3°/ à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction de la taxe en...

Vu, enregistrée au greffe le 17 février 1998 sous le n° 98NC00378, la requête présentée pour la Sarl SCHAPPE TECHNIQUES ayant son siège à la Croix-aux-Mines (Vosges) par Me Gilles Vidal, avocat au barreau de Lyon ;

La Sarl SCHAPPE TECHNIQUES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96365 en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°/ à titre principal de lui accorder l'exonération de cette taxe ;

3°/ à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction de la taxe en litige ;

4°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

5°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-02-04-01

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l?audience ;

Après avoir entendu au cours de l?audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me VIDAL, avocat de la SARL SCHAPPE TECHNIQUES,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la société requérante en première instance en vue d'obtenir la décharge de la taxe professionnelle en litige auxquels elle se borne simplement à se référer dans sa requête d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante invoque un litige actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nancy concernant l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, relatives au crédit d'impôt recherche, ces dispositions sont sans incidence sur son assujettissement à la taxe professionnelle contestée, régie par des dispositions distinctes ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création en cas de création d'un établissement selon les termes de l'article 1478 du code général des impôts est inopérant pour demander le bénéfice de l'exonération temporaire de l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du même code pour les entreprises nouvelles dont la notion ne se confond pas avec celle d'établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl SCHAPPE TECHNIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la Sarl SCHAPPE TECHNIQUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

ARTICLE 1ER : La requête de la Sarl SCHAPPE TECHNIQUES est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl SCHAPPE TECHNIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00378
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;98nc00378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award