Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99NC02430, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier 2000, 15 octobre 2001 et 25 janvier 2002, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me Herrmann, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1?) - d'annuler le jugement n° 984807-991208 du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 12 décembre 1997, modifié par arrêté du 12 décembre 1997, par lequel le ministre de l'éducation nationale a décidé sa radiation des cadres pour atteinte de la limite d'âge et son admission à la retraite à compter du 16 décembre 1997 et, d'autre part, contre une décision en date du 22 mars 1999 par laquelle le service des pensions du ministère de l'éducation nationale a rejeté sa demande de validation au titre de ses droits à pension de services auxiliaires effectués à l'étranger de 1961 à 1976 ;
2?) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
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Code : C+
Classement CNIJ : 48-02-02-03-02
36-10-01
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 ;
Vu la loi du 27 février 1948 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la décision de radiation des cadres et d'admission à la retraite :
Considérant que M. X, né le 15 décembre 1932, a demandé, le 24 mars 1997, que son admission à la retraite, qui devait être prononcée à compter du 16 décembre 1997, soit différée et qu'il soit maintenu en fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours ; que, par arrêté du 10 décembre 1997 modifié par arrêté du 12 décembre 1997, le ministre de l'éducation nationale l'a radié des cadres et admis à la retraite à compter du 16 décembre 1997 ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de le maintenir en fonctions jusqu'au 31 juillet 1998 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ; qu'aucune disposition législative, et notamment pas les lois des 18 août 1936 et 27 février 1948, n'ouvre au profit des professeurs certifiés le droit d'être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi ; qu'ainsi, M. X, qui ne saurait, en tout état de cause, invoquer l'intérêt du service pour justifier son maintien en fonctions en méconnaissance des dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de le radier des cadres à la date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son emploi ;
Sur le refus de validation des services d'auxiliaire au titre du droit à pension :
Considérant que M. X a demandé, le 27 octobre 1998, soit postérieurement à sa radiation des cadres qui est intervenue à compter du 16 décembre 1997, la validation au titre du droit à pension de services d'auxiliaire réalisés aux Etats-Unis de 1961 à 1976 ; que sa requête est aussi dirigée contre le jugement du 9 novembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de validation desdits services qui lui a été opposé le 22 mars 1999 par le service des pensions du ministère de l'éducation nationale ; que si, au soutien de son moyen tiré de l'existence de circonstances exceptionnelles l'ayant empêché de déposer la demande de validation avant la date de sa radiation des cadres, M. X fait état devant la Cour de ce qu'il aurait rencontré des difficultés pour réunir les éléments établissant la réalité des services accomplis en qualité d'auxiliaire aux Etats-Unis, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter le moyen par adoption des motifs des premiers juges ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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