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03/04/2003 | FRANCE | N°98NC00967

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 avril 2003, 98NC00967


Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'

tendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 8 juin 2000, postérieure à l'introduction de la requê...

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 8 juin 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 302,55 euros (41 342 F) du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES au titre de la période du 19 mars 1990 au 31 décembre 1992 ; que les conclusions de la requête de la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l'inspecteur principal ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée au cours de l'année 1993 et portant sur la période du 19 mars 1990 au 31 décembre 1992, la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, si le supérieur hiérarchique du vérificateur, désigné dans l'avis de vérification adressé à la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES pour examiner les éventuelles difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification, a, par ailleurs, apposé son visa sur la notification de redressements majorant les droits rappelés de pénalités exclusives de bonne foi, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES de la possibilité prévue par les dispositions susrappelées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié de saisir l'inspecteur principal pour obtenir les éclaircissements qu'elle souhaitait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements, en date du 30 septembre 1993, adressée à la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES, qui indiquait clairement la nature des redressements envisagés, ainsi que leurs montants, à partir de la liste des factures ayant donné lieu à tort à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien ou le service correspondant et a, ainsi, permis à son représentant d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, était suffisamment motivée, alors même que le vérificateur a indiqué, à défaut, notamment de précisions sur la date de règlement par la société de certaines factures et de discordances entre certaines écritures comptables et les factures présentées, que l'ensemble des rappels de taxe était exigible à la date du 31 décembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notification de redressement adressée à la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES était suffisamment motivée ; qu'ainsi la société civile immobilière requérante n'est pas fondée à prétendre que cette notification n'aurait, par suite, pas interrompu la prescription courant contre l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES, qui avait opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, n'avait pas respecté l'ensemble des conditions d'exercice de son droit à déduction de la taxe ; que l'administration, qui a procédé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à un dégrèvement du fait de la présentation de factures qui n'avaient pas été retenues par le vérificateur, ne saurait opérer de déductions autres que celles qui ont ainsi été justifiées ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 5 de son premier protocole additionnel peuvent être invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports instituées entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : A concurrence de la somme de 6 302,55 euros (41 342 F), en droit et pénalités, en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur à ajoutée réclamé à la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES au titre de la période du 19 mars 1990 au 31 décembre 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE ROCHER DES CELTES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00967
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-03;98nc00967 ?
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