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03/04/2003 | FRANCE | N°99NC00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 avril 2003, 99NC00181


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages intérêts, non imp

osables, que si elle a pour objet de compenser des préjudices autres que la perte des salaires du contribuable ;
...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages intérêts, non imposables, que si elle a pour objet de compenser des préjudices autres que la perte des salaires du contribuable ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X a été évincé de son poste de directeur général de la société Stracel sise à Strasbourg en juin 1991 ; qu'au moment du licenciement, le requérant âgé de 46 ans, exerçait ses fonctions depuis huit ans ; qu'en fonction de tous ces éléments, et alors même que l'intéressé n'aurait retrouvé un emploi qu'au bout d'un an pour un salaire inférieur à celui qu'il percevait, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de la part de l'indemnité versée à l'occasion de ce licenciement, réputée compenser les préjudices du salarié autres que la perte de sa rémunération, en la maintenant à 50 %, comme l'avait estimé l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Pierre Yves X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00181
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-03;99nc00181 ?
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