Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NC01257, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2000 présentés pour Mme Maryse X, demeurant ... par Me Baumann-Chevalier, avocate ,
Mme X demande à la cour :
1°) -d'annuler le jugement n° 9901859 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur des ressources humaines de la direction de La Poste du Haut-Rhin en date du 19 avril 1999 la suspendant de ses fonctions et contre la décision en date du 12 mai 1999 du directeur des ressources humaines de la délégation Est de La Poste portant exclusion de fonctions pour une durée de 6 mois dont 4 avec sursis ;
2°) -d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) -de condamner la Poste à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée ;
Code : C
Classement CNIJ : 36-09-04-01
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
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Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy des 15 mai 1998 et 22 janvier 2001 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X, agent occupant la fonction production courrier au bureau de poste d'Horbourg-Wihr, a été suspendue de ses fonctions par décision en date du 19 avril 1999 du directeur des ressources humaines de la direction de La Poste du Haut-Rhin ; que par décision en date du 12 mai 1999, le directeur des ressources humaines de la délégation Est de La Poste lui a infligé une exclusion de fonction de six mois dont quatre avec sursis ; que, par jugement en date du 15 septembre 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme X dirigées contre ces deux décisions ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme X soutient que les premiers juges n'ont pas précisé les fautes permettant de justifier la mesure de suspension en date du 19 avril 1999 alors même qu'elle contestait leur existence matérielle ; que si les premiers juges se sont bornés, dans un premier temps, à écarter ce moyen en considérant que la nature des faits reprochés à la requérante justifiait la mesure de suspension prise à son encontre, ils ont détaillé les fautes commises par Mme X à l'occasion de l'examen de la légalité de la sanction disciplinaire qui était fondée sur les mêmes faits que la mesure de suspension ; qu'ainsi, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a répondu de façon motivée au moyen soulevé par Mme X, tiré du caractère non justifié des décisions de suspension et de sanction dont elle a été l'objet ;
Sur la décision du 12 mai 1999 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 28 avril 1999, qu'en octobre 1998, Mme X a modifié irrégulièrement la date d'enregistrement du courrier en falsifiant un timbre à date ; qu'elle a également commis de nombreux manquements dans l'accomplissement de ses tâches qui ont provoqué des plaintes des usagers de la Poste ; qu'elle a été mise en garde à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques sans que ces avertissements n'améliorent sa manière de servir ; qu'elle a aussi manqué à l'obligation de réserve en prenant à témoin les usagers de La Poste du conflit qui l'opposait à son employeur ; qu'ainsi, les fautes reprochées à Mme X et fondant la sanction prise à son encontre le 12 mai 1999 sont matériellement établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur des ressources humaines de la direction de La Poste du Haut-Rhin en date du 19 avril 1999 la suspendant de ses fonctions et contre la décision en date du 12 mai du directeur des ressources humaines de la délégation Est de La Poste portant exclusion de fonctions pour une durée de six mois dont quatre avec sursis ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Maryse X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X et à La Poste.
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