Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02563, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Brun, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1') - de réformer le jugement n° 95448 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains à lui verser une indemnité de 200 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi suite à son hospitalisation en novembre 1990 ;
2°) - de condamner le centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi suite à son hospitalisation en novembre 1990 ;
3°) - de condamner le centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
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Code : C
Classement CNIJ : 60-01-02-02
Vu le jugement attaqué ;
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Vu la décision du 15 mai 1998 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy qui accorde l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Besançon la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains à réparer les préjudices qu'elle a subis suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 novembre 1990 ; que, par jugement en date du 25 septembre 1997, le Tribunal administratif de Besançon a condamné ledit centre hospitalier à indemniser la requérante mais n'a pas fait intégralement droit aux prétentions de cette dernière ; que Mme X, qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de Mme X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul.
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