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10/04/2003 | FRANCE | N°98NC01208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 98NC01208


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC01208, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril, 31 août et 14 septembre 1999, présentés pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Zillig, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 97736 du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1997 par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a maintenu la sanction de révocation prise à son encontre l

e 26 mars 1996 ;

2') - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC01208, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril, 31 août et 14 septembre 1999, présentés pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Zillig, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 97736 du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1997 par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a maintenu la sanction de révocation prise à son encontre le 26 mars 1996 ;

2') - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 36-09-04

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu la décision en date du 11 septembre 1998 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de Me DUPLEIX, pour la SCP LAGRANGE et associés, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision du directeur général de la Poste en date du 26 mars 1996, M. X, agent professionnel qualifié de premier niveau, a été révoqué ; qu'après que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat eut, à la demande du requérant, formulé une recommandation le 17 décembre 1996, le président du conseil d'administration de la Poste a maintenu la sanction initialement prononcée par décision en date du 7 avril 1997 ; que par jugement en date du 7 avril 1998, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande dirigée contre cette dernière décision ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Poste :

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que Mme Ferec a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Janichon, directeur des ressources humaines de la Poste, délégation de signature du président du conseil d'administration de la Poste par décision n° 1958 du 20 décembre 1996 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Janichon n'ait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de la décision maintenant la révocation de M. X ; que ce dernier n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, d'autre part, que si la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie en application de l'article 10 du décret susvisé du 25 octobre 1984, a émis une recommandation tendant à ce que la sanction d'exclusion pour une durée de deux ans soit substituée à la révocation, il résulte des dispositions de l'article 16 de ce même décret que le président du conseil d'administration de la Poste n'était pas tenu de suivre cette recommandation et pouvait confirmer la sanction initiale ;

Considérant, enfin, que M. X soutient que la procédure suivie devant le conseil de discipline le 6 mars 1996 aurait été irrégulière ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il est constant que M. X s'est rendu coupable à plusieurs reprises de détournement de correspondances aux fins d'y prélever des sommes en espèce ; qu'en maintenant la révocation du requérant à raison de ces manquements à la probité, qui ont été reconnus par l'intéressé et dont les difficultés personnelles et les bons états de service antérieurs dont il se prévaut ne sauraient atténuer la gravité, le président du conseil d'administration de la Poste s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1997 par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a maintenu la sanction de révocation prise le 26 mars 1996 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la Poste.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01208
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LAGRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;98nc01208 ?
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