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17/04/2003 | FRANCE | N°98NC00114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 17 avril 2003, 98NC00114


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998 présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Jaquet, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux à le licencier pour faute ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'association Adultes et enfants inadaptés

mentaux à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998 présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Jaquet, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux à le licencier pour faute ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 66-07-01-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2002 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 8 janvier 2002 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2003 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me ROUSSELIN, représentant l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales ;

Considérant que, par lettre du 20 décembre 1996, le directeur et le président de l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux dite AEIM ont demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. X, délégué du personnel suppléant, pour faute grave commise alors qu'il était directeur de l'établissement I.M.Pro de Saint-Nicolas de Port , à raison des carences dont il aurait alors fait preuve face aux situations de violences physiques et morales subies par certains élèves ; qu'ainsi l'inspecteur du travail de la 5e section n'a pu, sans méconnaître les dispositions ci-dessus rappelées, autoriser le licenciement de M. X, après avoir considéré qu'il est établi également que l'A.E.I.M. avait connaissance depuis fin juillet 1995 de situations de violences physiques ou verbales à l'IM.Pro de Saint-Nicolas-de-Port ainsi que de situations relatives à des problèmes de sexualité , alors qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des témoignages produits sans précision sur les dates des faits dénoncés souvent de manière vague, que postérieurement à juillet 1995 M. X aurait fait preuve de carence face à des comportements de violences qui auraient perduré postérieurement à ce mois-ci et dont la direction de l'A.E.I.M. n'aurait eu connaissance que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, et que les poursuites qui ont donné lieu au jugement du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 23 octobre 2002 aient été engagées dans le délai de deux mois à compter de juillet 1995, ledit jugement faisant état d'un procès-verbal d'audition en date du 22 octobre 1997, ou de la commission de violences postérieurement à cette date, les faits évoqués dans ledit jugement étant tous antérieurs à 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'A.E.I.M la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'A.E.I.M. à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre desdites dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 97319 en date du 4 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

ARTICLE 2 : La décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5e section de Meurthe-et-Moselle a autorisé l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux à licencier M. Jean-Pierre X est annulée.

ARTICLE 3 : L'association Adultes et enfants inadaptés mentaux est condamnée à verser à M. Jean-Pierre X la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions de l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00114
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-17;98nc00114 ?
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