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22/05/2003 | FRANCE | N°98NC01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 98NC01120


Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige subsistant...

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige subsistant entre

M. Loick X et l'administration fiscale portait sur le principe même du refus de déduction de certains frais financiers du bénéfice imposable et posait ainsi une question de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de saisine de la commission départementale des impôts constituerait un vice de la procédure d'imposition suivie à l'égard du requérant n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, ne peuvent par suite être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur et que l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos en 1990 le solde débiteur moyen du compte de l'exploitant s'est élevé à 1 756 958 F (267 846,52 €), alors que le montant annuel moyen des prêts consentis à l'entreprise atteignait 1 576 023 F (240 263,16 €) ; qu'il résulte de ces constatations que les frais financiers supportés par l'entreprise ont été exposés non dans l'intérêt de celle-ci mais dans celui de M. X, quand bien même ils auraient été utilisés à des fins professionnelles ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la totalité des frais litigieux dans les bases de l'impôt sur le revenu de l'intéressé ; que, d'après ces éléments chiffrés, non discutés par le contribuable, et compte tenu des principes sus-rappelés, l'administration était fondée à réintégrer, dans le bénéfice imposable de l'entreprise, l'intégralité des frais financiers correspondants, supportés par celle-ci, ressortant au montant, non contesté de 190141 F (28 968,81 €) ; que la circonstance, relevée par le requérant, que l'emprunt obtenu en février 1990, à hauteur de 3 500 000 F (533 571,56 €), et qui a contribué dans une large mesure à maintenir la situation déficitaire du compte de l'exploitant, a été utilisé à des fins professionnelles, demeure sans incidence sur le bien-fondé de ce redressement ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que l'administration aurait indûment, réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu du requérant les frais financiers litigieux, doit être écarté ;

Sur les conclusions de la requête tendant à obtenir une compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; que selon l'article L.205 du même livre : Les compensations de droits prévues aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions combinées, M. X sollicite une compensation entre le rehaussement sus-évoqué de son impôt sur le revenu, dû au titre de l'année 1990, et l'imposition, au taux de 16 %, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la même année, conformément aux articles 92 B et suivants du code général des impôts, des gains obtenus, à hauteur de 92 755 F (14 140,41€) , grâce au placement des fonds de l'emprunt sus-mentionné, en attendant leur utilisation progressive, en fonction du déroulement des travaux ainsi financés ; que dès lors qu'il est établi que ces spéculations sur valeurs mobilières, ont été effectuées à partir d'un compte personnel, les gains ainsi obtenus doivent être regardés comme issus de la gestion du patrimoine privé du contribuable ; que l'administration était, par suite, fondée à rattacher ces revenus à la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément à la déclaration de l'intéressé ; que la base de ces bénéfices non commerciaux n'a pu, en aucune façon, se confondre avec les rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux induits par le redressement litigieux, motivé par le constat des soldes débiteurs du compte de l'exploitant, lesquels ont d'ailleurs été atténués grâce aux reversements progressifs des fonds de l'emprunt à partir du compte personnel ; qu'il résulte de ces éléments que le requérant n'établit pas la double imposition qu'il allègue ; qu'il ne peut, dès lors, obtenir la compensation sollicitée, en application des dispositions des articles L.203 et L. 205 précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Loïck X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïck X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01120
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DE MALEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;98nc01120 ?
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