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22/05/2003 | FRANCE | N°99NC01418

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 99NC01418


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99NC01418, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 28 juillet et 13 novembre 2000, présentés pour Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me Avitabile, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 9602234 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2'' - de prononcer

la décharge demandée ainsi que le paiement des intérêts moratoires ;

3'' - de conda...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99NC01418, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 28 juillet et 13 novembre 2000, présentés pour Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me Avitabile, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 9602234 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ainsi que le paiement des intérêts moratoires ;

3'' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

.............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me AVITABILE, avocat ;

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre. ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme X ait formulé par écrit, ainsi que l'exigent les dispositions précitées, une demande tendant à être informée des conséquences d'une éventuelle acceptation des redressements qui lui ont été notifiés ; qu'ainsi et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.54 du livre des procédures fiscales : les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices (...) industriels et commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la circonstance que le redressement notifié à Mme X n'ait pas été adressé à M. ou Mme X n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure d'imposition suivie par l'administration des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant que le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1988 applicable à la création le 1er janvier 1992 de l'activité de Mme X, est exclu pour : (...) III. -- les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de produits alimentaires exercée par Mme X est consacrée essentiellement à la distribution de produits diététiques de la société Herbalife International France ; qu'il ressort du contrat de distribution conclu entre la société Herbalife et la requérante, que celle-ci ne peut vendre aucun produit concurrent, qu'elle ne peut procéder à la cession du contrat de distribution sans obtenir l'autorisation de la société et qu'elle est soumise à une clause de non-concurrence pendant les trois années qui suivent la cessation de son activité ; que dans ces conditions, et même si, au regard du droit commercial, ces relations contractuelles ne peuvent être qualifiées de contrat de franchise et qu'elles ne contiennent aucune clause illégale, elles placent l'activité de distribution exercée par Mme X dans une situation d'étroite dépendance vis-à-vis de la société Herbalife International France ; qu'ainsi, la création de ladite activité doit être regardée comme l'extension d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexiès du code général des impôts, nonobstant la circonstance que Mme X a constitué sa propre clientèle et qu'elle disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et la fixation des prix de vente des articles qu'elle distribuait ; que l'imposition ayant été établie conformément à la loi fiscale, le moyen tiré de l'illégalité de la doctrine administrative exprimée par les instructions du 25 avril 1989 et du 21 février 1992 est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, a, sans commettre d'erreur sur la dévolution de la charge de la preuve, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01418
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : AVITABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;99nc01418 ?
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