Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00454, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juillet et 22 octobre 1998, présentés pour M. Christain X, demeurant ..., par Me Thibaut, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ - d'annuler le jugement n° 96-577 du 9 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision en date du 18 janvier 1996 par laquelle le maire de Vendenheim a refusé sa titularisation et l'a licencié à compter du 1er février 1996, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il ordonne sa réintégration et, enfin, sa demande indemnitaire ;
2°/ d'ordonner à la commune de Vendenheim de le titulariser en qualité de technicien territorial 2ème échelon avec effet au 1er février 1996 ;
3°/ de condamner la commune de Vendenheim à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 36-03-04-01
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,
- les observations de Me THIBAUT, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le refus de titularisation :
Considérant que M. X a été recruté par la commune de Vendenheim en qualité de technicien stagiaire à compter du 1er août 1994 ; que son stage a été prolongé pour une durée de six mois par arrêté du maire de la commune de Vendenheim en date du 23 août 1995 ; que, par arrêté en date du 18 janvier 1996, le maire de Vendenheim a refusé de le titulariser et l'a licencié à compter du 1er février 1996 ; que M. X a formé un recours dirigé contre cette décision, qui a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 janvier 1998 ; qu'il relève appel de ce jugement ; qu'il n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour d'ordonner à la commune de Vendenheim de le titulariser en qualité de technicien territorial 2ème échelon avec effet au 1er février 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vendenheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Vendenheim.
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