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05/06/2003 | FRANCE | N°02NC00097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 05 juin 2003, 02NC00097


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, régularisée par un mémoire enregistré le 19 février 20020, présentée pour M. Mohamed X et Mme Kheira X née Y demeurant ... par Me SULTAN, avocate ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 octobre 2000 du préfet du Haut-Rhin refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

2)) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisi

ons ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un certificat de résiden...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, régularisée par un mémoire enregistré le 19 février 20020, présentée pour M. Mohamed X et Mme Kheira X née Y demeurant ... par Me SULTAN, avocate ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 octobre 2000 du préfet du Haut-Rhin refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

2)) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un certificat de résidence ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2003 à 16 heures ;

Vu la décision en date du 22 avril 2002, du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant à M. et Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'ils seront représentés par Me SULTAN, avocate ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présenté par M. et Mme X en première instance et auquel ces derniers se bornent à se référer en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Mohamed X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00097
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SULTAN - URBAN - PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-05;02nc00097 ?
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