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26/06/2003 | FRANCE | N°99NC01440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NC01440


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet et 8 novembre 1999, 15 janvier 19 octobre 2001, 6 et 27 septembre 2002 présentés pour M. Prosper X demeurant à ..., par Me Alexandre, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1998 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de Mulhouse a autorisé son licenciement, ensemble de la décision du 18 décembre 1998 d

u ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant ce licenciement ;

2°...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet et 8 novembre 1999, 15 janvier 19 octobre 2001, 6 et 27 septembre 2002 présentés pour M. Prosper X demeurant à ..., par Me Alexandre, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1998 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de Mulhouse a autorisé son licenciement, ensemble de la décision du 18 décembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant ce licenciement ;

2°) - d'annuler ces décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-01

...............................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 4 mars 2003 à 16 heures, le mémoire produit après clôture n'ayant pas été examiné par la Cour ni communiqué aux parties conformément aux dispositions de l'article R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me ALEXANDRE représentant M. X et de Me JUNG représentant la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg et l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Vu, enregistrée le 10 juin 2003, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'autoriser le 4 août 1998, le licenciement de M. X, délégué syndical, médecin directeur de la maison de santé du Roggenberg à Altkirch dépendant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle (CRAMAM), aux droits de laquelle se trouve l'Union pour la gestion des caisses d'assurance maladie d'Alsace (UGECAM), l'inspecteur du travail a procédé le 9 juin 1998 à une enquête au sein de l'établissement au cours de laquelle il a entendu successivement M. X seul, puis en présence du directeur de la CRAMAM, et enfin procédé à des enquêtes complémentaires dans l'établissement les 12 et 16 juin puis le 15 juillet 1998 ; que l'inspecteur du travail n'étant tenu ni de procéder à des confrontations, ni de communiquer à M. X le résultat de ses investigations, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'enquête à laquelle il a été procédé n'a pas eu le caractère contradictoire ; que l'erreur de date commise par l'inspecteur du travail à propos d'un courrier émanant de M. X contenant des menaces proférées à l'encontre de son supérieur hiérarchique est sans rapport avec la régularité de l'enquête ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme M. X, en rappelant en tête de sa décision la chronologie de la procédure conventionnelle suivie par l'employeur, l'inspecteur du travail n'a pas porté une appréciation tendancieuse qui soit de nature à le faire regarder comme ayant fait preuve de partialité au profit de la CRAMAM ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales... ;

Considérant que pour solliciter le 6 mai 1998 l'autorisation de licencier M. X qui assumait depuis 1971 les fonctions de médecin-directeur de la maison de santé du Roggenberg, la CRAMAM a fait valoir auprès de l'inspecteur du travail qui les a retenus, des faits d'insubordination habituelle, d'entretien par le directeur d'un climat délétère dans son établissement, de menaces et de chantage proférés ou exercés par le directeur auprès de subordonnés ou de sa hiérarchie ; que, si l'administration a commis une erreur de date relative aux menaces et au chantage exercés par M. X à l'encontre du directeur de la CRAMAM dans un courrier adressé le 15 janvier 1996 et non le 15 janvier 1998, l'existence d'autres faits non prescrits permettaient légalement à l'employeur d'invoquer à l'appui de cette demande d'autorisation de licenciement, puis à l'inspecteur de retenir une faute commise plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail, les délégués syndicaux du personnel qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, si M. X n'était pas l'initiateur des nombreux recours contentieux juridictionnels déposés par un représentant syndical à son encontre et à celui de la CRAMAM, il ressort cependant des pièces du dossier que dans ses fonctions de directeur d'établissement, il a entretenu habituellement par écrit ou par oral, tant avec la direction de la CRAMAM, depuis 1996, qu'avec le personnel, et notamment celui relevant d'un autre syndicat que le sien, des conflits permanents qui ont nui gravement au fonctionnement harmonieux de l'établissement ; qu'il s'est également opposé aux instructions de sa direction et que notamment, en la dénigrant, il a refusé de participer à une procédure de prédiagnostic de l'établissement commandée par la CRAMAM auprès d'un cabinet d'audit dans une démarche de qualité menée par elle en vue de l'accréditation de ses établissements ; que, par suite, les faits retenus par l'inspecteur du travail, qui ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, étaient d'une gravité suffisante pour justifier l'octroi de l'autorisation de licenciement pour faute ;

Considérant, en dernier lieu, que s'il est établi qu'une grave rivalité d'ordre syndical opposait M. X à des cadres de son établissement hospitalier et, à supposer même que le résultat des élections du 12 décembre 2000 ait, par la suite, confirmé ses craintes d'élimination de son syndicat, les différentes fautes commises par M. X ne peuvent être regardées comme se rattachant à l'exécution normale des mandats dont il était investi ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit que le licenciement envisagé par son employeur était en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'UGECAM soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'UGECAM la somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Prosper X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Prosper X est condamné à verser à l'Union pour la gestion des caisses d'assurance maladie d'Alsace la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Prosper X, à l'Union pour la gestion des caisses d'assurance maladie d'Alsace, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01440
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;99nc01440 ?
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