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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC00740

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC00740


Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de Justice Administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,

- et les conclusions de M. LION , Commissaire du Gouvernement ;

Considér

ant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant tot...

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de Justice Administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,

- et les conclusions de M. LION , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ......... sous déduction .... II des charges ci-après ... 2° ..... rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une impositions séparée ...... ; qu'il résulte de ces dispositions que seules sont déductibles les sommes versées en vertu d'une décision de justice, à l'exclusion des dépenses et paiements réalisés spontanément et de sa propre initiative par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un jugement du 11 octobre 1990 a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y et décidé que la prestation compensatoire prévue à l'article 276 du code civil due par M. X prendrait la forme d'une rente mensuelle d'une montant de 8 333 francs pendant trois ans faisant l'objet d'une indexation annuelle liquidée sur l'indice de base de l'Insee ; que M. X a cependant versé à son ex-épouse, à la suite d'une convention conclue entre eux, la prestation compensatoire due en lui accordant une rente mensuelle d'un montant supérieur à celui fixé par le jugement de divorce précité ; qu'eu égard aux dispositions susrappelées de l'article 156 II 2° du code général des impôts, M. X ne pouvait déduire de son revenu la prestation compensatoire due à son ex-épouse pour un montant supérieur à celui fixé par le jugement de divorce précité dans les conditions prévues par celui-ci ; que la double circonstance que le montant qu'il a versé à son ex-épouse résulterait d'une convention qui s'imposerait à lui et ne constituerait pas une libéralité de sa part n'est pas de nature à retirer au montant excédant celui fixé par la décision de justice dont il s'agit son caractère non déductible en vertu des dispositions susrappelées de l'article 156 II 2° ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la totalité des sommes versées soit considérée comme déductible de ses revenus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L-761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00740
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIVAUX
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : OHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc00740 ?
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