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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC02429

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC02429


Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. René X fait appel du jugement en date du 7 oc

tobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complém...

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. René X fait appel du jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 après avoir estimé d'une part qu'il n'était pas contesté que la Sarl Sprint ne répondait pas aux conditions prévues par le II de l'article 44 sexies du code général des impôts relatif à l'exonération de l'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles et d'autre part qu'il ne pouvait utilement se prévaloir d'une prise de position de la part de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales impôts pour bénéficier de l'exonération d'impôt qu'il réclamait ;

Considérant d'une part que M. X ne développe aucun moyen en appel tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur en estimant que la Sarl Sprint ne remplissait pas les conditions prévues par le II de l'article 44 sexies du code général des impôts relatif à l'exonération de l'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles ;

Considérant d'autre part que M. X soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qu'il a demandé le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 terdecies en faveur des contribuables souscrivant au capital d'une entreprise nouvelle au vu des informations données par le service des impôts auquel il s'était adressé ; qu' il résulte cependant de l'instruction que cette demande faisait état de ce qu'en date du 3 février 1992, j'ai créé une Sarl au capital de 500 000 francs, qui a pour activité principale la gestion de personnel intérimaire. (ci joint copie du Kbis ). Pouvez vous me préciser si ma société remplit les conditions de l'article 44, à savoir : exonération de l'impôt. Il est évident que je me tiens à votre entière disposition pour renseignement complémentaire manquant à votre réflexion. et que le service a répondu en rappelant les principes généraux régissant l'exonération temporaire sollicitée et en précisant que l'activité antérieure exercée par Top Inter et Caap a-t-elle fait l'objet d'une cession de fonds ' Dans la négative, votre société peut être considérée comme nouvelle et bénéficiera de l'abattement . ; qu'une telle réponse formulée sous la forme interrogative donnée à une demande de renseignements elle-même formulée de manière générale et succincte en ne comportant aucune précision sur les conditions de création et de fonctionnement de l'entreprise en cause ne saurait être regardée, contrairement à ce que le requérant soutient, comme constituant une prise de position formelle sur la situation de fait de l'intéressé dont ce dernier pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02429
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIVAUX
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP BUISSON BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc02429 ?
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