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02/10/2003 | FRANCE | N°98NC02005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 98NC02005


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 1999, présentée pour Mme Marie-Madeleine X demeurant ... par Me BRUNNER, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 23 janvier 1996 par le préfet du Haut-Rhin ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat

à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 1999, présentée pour Mme Marie-Madeleine X demeurant ... par Me BRUNNER, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 23 janvier 1996 par le préfet du Haut-Rhin ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-025-03

Elle soutient que :

- la décision attaquée est discriminatoire ;

- son terrain n'est pas situé dans un secteur naturel, sans lien de continuité avec la majeure partie des parcelles déjà construites sur le territoire de la commune ;

- sa parcelle peut être facilement desservie par les différents réseaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 19 février 1999, le mémoire en défense présenté par le secrétaire d'Etat au logement, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à payer à l'Etat la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 07 juillet 2003 à 16H00 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : Ia) Etre affecté à la construction : /b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : /a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

Considérant que si le terrain de Mme X se trouve non loin de terrains déjà construits, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et des photographies produits qu'il est situé dans un espace naturel peu équipé et que sa construction favoriserait une urbanisation dispersée, alors que ledit terrain n'est pas contigu au chemin départemental 466 le long duquel s'est développée une relative urbanisation ; qu'ainsi le permis de construire pouvant être légalement refusé à raison de la localisation du terrain concerné, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens tirés de la possibilité d'équiper aisément le terrain et de la rupture d'égalité des citoyens devant la loi sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées aux dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elles-mêmes substituées à celles de l'article R.222 dudit code, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Marie-Madeleine X est rejetée.

ARTICLE 2 :Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02005
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;98nc02005 ?
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