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23/10/2003 | FRANCE | N°99NC00396

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99NC00396


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 17 février, 22 mars et 30 septembre 1999 et le 20 juillet 2000, présentés pour Mlle Sultana X, demeurant ..., par Me Humbert-Senninger, avocat à la cour de Nancy ;

Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'ANIFOM en date du 12 janvier 1998 refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'ANIFOM à lui verser 3 000 francs au tit...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 17 février, 22 mars et 30 septembre 1999 et le 20 juillet 2000, présentés pour Mlle Sultana X, demeurant ..., par Me Humbert-Senninger, avocat à la cour de Nancy ;

Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'ANIFOM en date du 12 janvier 1998 refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'ANIFOM à lui verser 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 46-07-01

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif de Nancy a estimé à tort qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

- le principe d'égalité devant la loi est méconnu, dès lors que l'ANIFOM a fait droit à d'autres demandes identiques ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mai 1999 présenté par l'ANIFOM, dont le siège est 54 rue de Chateaudun à Paris (9e), représentée par son directeur général en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le Tribunal administratif de Nancy a fait une exacte application des dispositions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 en relevant que Mlle X n'avait pas quitté le Maroc à l'occasion de l'accession de ce pays à l'indépendance ; que l'intéressée n'a commencé à exercer une activité professionnelle au Maroc qu'après l'accession de ce pays à l'indépendance ; qu'aucune rupture d'égalité n'est établie en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 19 mars 1999, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et indiquant qu'elle sera représentée par Me Humbert, avocat ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : / a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM) a, par décision du 12 janvier 198, refusé de délivrer à Mlle X, une attestation de rapatriement pour lui permettre de bénéficier de la loi du 4 décembre 1985, aux motifs, d'une part, qu'elle avait quitté le Maroc en 1973 pour des motifs non liés à l'indépendance de ce pays intervenue en 1956, d'autre part, qu'elle avait exercé son activité professionnelle postérieurement à l'indépendance du Maroc ; que ni les dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonnent le bénéfice des dispositions précitées à la condition que les événements politiques ayant entraîné le départ des intéressés soient immédiatement consécutifs à la fin du protectorat français ou que l'activité professionnelle ait été exercée dans le territoire antérieurement à son indépendance ; que la décision de l'ANIFOM est ainsi entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'ANIFOM en date du 12 janvier 1998 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'a lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANIFOM à payer à Mlle X la somme de 457,35 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 98354 du Tribunal de Nancy end date du 22 décembre 1998 et la décision du directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) en date du 12 janvier 1998 sont annulés.

ARTICLE 2 : l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) est condamnée à verser à Mlle Sultana X la somme de quatre cent cinquante-sept euros trente cinq (457,35 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sultana X et à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00396
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUMBERT-SENNINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;99nc00396 ?
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