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20/11/2003 | FRANCE | N°98NC02227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 98NC02227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., M. Serge Y, demeurant au ..., M. Jacques Z, demeurant ..., Mme Colette A, demeurant ..., de M. Michel G, demeurant ..., de M. Rémy C, demeurant ..., de Denis D, demeurant ..., de M. Michel E, demeurant ... et de Mme Françoise F, demeurant ... ;

Code : C

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 août 1998 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur d

emande tendant à ce que des injonctions soient adressées au maire d'Essey-lès-Nan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., M. Serge Y, demeurant au ..., M. Jacques Z, demeurant ..., Mme Colette A, demeurant ..., de M. Michel G, demeurant ..., de M. Rémy C, demeurant ..., de Denis D, demeurant ..., de M. Michel E, demeurant ... et de Mme Françoise F, demeurant ... ;

Code : C

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 août 1998 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que des injonctions soient adressées au maire d'Essey-lès-Nancy et à l'annulation de deux délibérations du conseil municipal de cette commune en date du 16 mars 1998 ;

2°) - d'enjoindre au maire d'Essey-lès-Nancy d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal deux questions relatives à l'éviction de M. G et à des délibérations annulées par le Conseil d'Etat ;

3°) - d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations en date du 16 mars 1998 relatives à des subventions et à un appel d'offres ;

4°) - de condamner la commune d'Essey-lès-Nancy à leur verser la somme globale de 201 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- le règlement intérieur municipal justifie des injonctions au maire de répondre à une question des conseillers municipaux ;

- l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permet de prononcer des injonctions à fin d'exécution d'un jugement confirmé par le Conseil d'Etat ;

- l'intégralité des documents préparatoires à la séance du conseil municipal n'a pas été communiquée à tous les conseillers municipaux ;

- la décision de procéder à un appel d'offres fait grief et n'est pas assez précise ;

Vu le jugement et les délibérations attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 12 janvier et 16 février 1999 présentés pour la commune d'Essey-lès-Nancy, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Thibaut, avocat à la Cour de Nancy ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 19 février 1999 présenté par M. X et autres ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 mai 2002 à 16 heures ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de M. Michel E, requérant,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal de la commune d'Essey-lès-Nancy ne sauraient conférer au juge administratif le pouvoir d'adresser des injonctions au maire de la commune en dehors des cas prévus par les articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Considérant que l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, n'a pas été invoqué devant le tribunal administratif, en particulier à l'appui des conclusions de la demande de M. X et autres relatives aux suites à donner à la confirmation par le Conseil d'Etat d'un jugement annulant une série de délibérations du conseil municipal et n'était en tout état de cause pas applicable en l'espèce, dès lors que les dispositions de cet article ne concernent que l'exécution du jugement à intervenir et non l'exécution d'un jugement confirmé par le Conseil d'Etat, qui ne relevait alors que des dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1980 et du chapitre III du décret susvisé du 30 juillet 1963 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il ne lui appartenait pas d'enjoindre au maire d'Essey-lès-Nancy d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, d'une part, la réponse à une question des conseillers municipaux concernant l'éviction du premier adjoint, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande d'annulation de la décision de refus du maire, et, d'autre part, la reprise des délibérations en date du 11 juillet 1994 annulées pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de deux délibérations du conseil municipal :

Considérant que les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations du tribunal administratif de Nancy selon lesquelles, d'une part, il n'était pas établi que les règles garantissant l'information des conseillers municipaux aient été méconnues, notamment en ce qui concerne le vote de subventions, d'autre part, la délibération concernant l'entretien des rues n'avait pour objet que de prévoir un appel d'offres et ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction et d'annulation de deux délibérations ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune d'Essey-lès-Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et autres, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner M. X et autres à payer à la commune d'Essey-lès-Nancy la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Louis X et autres est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Louis X, M. Serge Y, M. Jacques Z, Mme Colette A, les héritiers de M. Michel G, M. Rémy C, M. Denis D, M. Michel E et Mme Françoise F sont condamnés à verser à la commune d'Essey-lès-Nancy la somme globale de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à M. Serge Y, à M. Jacques Z, à Mme Colette A, aux héritiers de M. Michel G, à M. Rémy C, à M. Denis D, à M. Michel E, à Mme Françoise F et à la Commune d'ESSEY-LES-NANCY.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02227
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BLEUZET-JULBIN, THIBAUT, SOUCHAL, LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;98nc02227 ?
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