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24/11/2003 | FRANCE | N°98NC00925

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 24 novembre 2003, 98NC00925


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril et 6 novembre 1998 sous le n° 98NC00925 présentés pour Société Civile Immobilière Les Magnières dont le siège est 103 place de Trey à Pont-à-Mousson ( Meurthe-et-Moselle ) représentée par son gérant , par Me Bouvier, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 1997 par lequel le maire de Champigneulles constatant l'

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril et 6 novembre 1998 sous le n° 98NC00925 présentés pour Société Civile Immobilière Les Magnières dont le siège est 103 place de Trey à Pont-à-Mousson ( Meurthe-et-Moselle ) représentée par son gérant , par Me Bouvier, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 1997 par lequel le maire de Champigneulles constatant l'état de péril imminent d'un immeuble situé 1 rue du Canal à Champigneulles, en a imposé l'évacuation et prescrit l'exécution de travaux ;

2°) - d'annuler ledit arrêté ;

3°) - de condamner la commune de Champigneulles à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 135-02-03-02-02-02

Elle soutient que :

- le maire n'ayant pas justifié la mesure par l'urgence ou le péril grave et imminent , il ne pouvait user des pouvoirs que lui confère l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation , et le délai d'exécution ne correspond pas à l'imminence du péril ;

- la mesure ne pouvait concerner les occupants du rez-de-chaussée dont l'accès à l'immeuble par l'arrière est en parfait état, et qui ne sont pas concernés par l'état des coursives de la façade avant auxquelles ils ne peuvent accéder ;

- les travaux ont été effectués ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de Me Vignol, huissier de justice les 6 et 12 novembre 1997 ce qui fait disparaître le péril imminent ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistré le 16 septembre 1998, le mémoire présenté pour la commune de Champigneulles (Meurthe-et-Moselle) représentée par son maire, par Me Gaucher, avocat, tendant au rejet de la requête qui n'est pas fondée , à la condamnation de la Société Civile Immobilière Les Magnières à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003

- le rapport de M. JOB, président ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune devant le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé aux propriétaires, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées et se fondant sur l'extrême urgence mentionnée dans le rapport établi le 3 novembre 1997 par M. X, expert désigné par le président du tribunal d'instance de Nancy par ordonnance du 27 octobre 1997, le maire de Champigneulles a pris, le 6 novembre 1997, un arrêté de péril prescrivant dans les plus brefs délais des travaux de protection, de purge d'éléments d'enduits en pignon et façade, de contrôle et de consolidation provisoire de gardes-corps et coursives, de fermeture d'accès au terrain menant à l'immeuble appartenant à la société civile immobilière Les Magnières, situé,1, rue du Canal à Champigneulles ; que par ce même arrêté, il a ordonné l'évacuation immédiate de l'immeuble et au plus tard en fin d'année ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des constatations de l'expert que ne contredit pas la société, que les importants décollements d'enduits affectant le pignon et la façade de l'immeuble, la dégradation importante des remplissages en brique formant le plancher des coursives, l'instabilité et le mauvais état des gardes corps constituaient dans l'immédiat, par leur risque d'effondrement, un péril imminent tant pour les habitants de l'immeuble, rez-de-chaussée et deuxième étage, que pour les usagers du domaine public ; que le délai donné aux résidents pour évacuer l'immeuble n'était pas de nature à faire regarder le péril comme non imminent ou entachant l'arrêté d'une contradiction révélant une erreur d'appréciation ; que la circonstance que l'entrée de l'immeuble aux habitants du deuxième étage se fait par l'arrière du bâtiment ne fait pas disparaître l'ensemble des dangers auxquels leur présence dans l'immeuble les expose ;

Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à a laquelle elle a été prise, la circonstance qu'une partie des dangers imminents relevés par l'expert ait disparu après travaux, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de Me Vignol, huissier de justice dressé les 6 et 12 novembre 1997, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi c'est à bon droit que le maire de Champigneulles, par son arrêté attaqué motivé par l'extrême urgence, a prescrit dès la notification du jugement, l'évacuation de l'immeuble de tous les habitants afin de permettre la réalisation de travaux indispensables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Champigneulles , qui n'est pas dans la présente instance , la partie perdante soit condamnée à verser à la société civile immobilière Les Magnières, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société civile immobilière Les Magnières à verser à la commune de Champigneulles la somme de 760 euros au titre desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière Les Magnières est rejetée.

Article 2 : La Société Civile Immobilière Les Magnières est condamnée à verser à la commune de Champigneulles la somme de sept cent soixante ( 760 ) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à à la société civile immobilière Les Magnières et à la commune de Champigneulles.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00925
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-24;98nc00925 ?
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