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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 27 novembre 2003, 99NC00667


Vu I, enregistrés respectivement au greffe les 22 mars 1999 et 12 octobre 2000 sous le n° 99NC00667, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roland X, demeurant ... par Me Damien Wedrychowski, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 94-709 / 94-2821 / 95-2485 du 19 janvier 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 dans la catégorie

des revenus de capitaux mobiliers ;

2') - de lui accorder la décharge demand...

Vu I, enregistrés respectivement au greffe les 22 mars 1999 et 12 octobre 2000 sous le n° 99NC00667, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roland X, demeurant ... par Me Damien Wedrychowski, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 94-709 / 94-2821 / 95-2485 du 19 janvier 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

2') - de lui accorder la décharge demandée en droits et pénalités ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

M. X soutient que :

- c'est par une erreur d'appréciation des faits que les premiers juges ont confirmé l'inclusion, dans ses revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes présumées distribuées de manière occulte par la S.A.R.L. Selodi ; il est établi qu'à compter de juin 1989, le requérant a été brutalement évincé de ses fonctions de gérant, et n'a plus participé à la gestion de cette société ;

- un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, ayant autorité de chose jugée, du 24 juin 1994, confirme ces faits, et le relaxe de l'accusation de recel d'abus de biens sociaux au-delà de juin 1989 ;

- en conséquence de cette rupture avec ses co-associés, il n'a pu émettre d'observations lors de la phase de désignation des bénéficiaires des revenus occultes de la société, mise en oeuvre conformément à l'article 117 du code général des impôts ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg méconnaît les articles 6-1 et 7-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- M. X sollicite également la décharge des pénalités qui étaient contestées dès la réclamation préalable, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué ;

- l'administration a accordé un dégrèvement partiel dont la portée mérite d'être précisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 7 octobre 1999 et 12 janvier 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- la S.A.R.L. Selodi tenait une double comptabilité et il est établi que M. X a perçu une part des revenus occultes de l'entreprise durant la période vérifiée ;

- l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme est inapplicable à cette procédure de redressements et l'article 7-1 de cette même convention n'interdit pas à l'administration de porter sur les faits une appréciation différente de celle du juge pénal ;

- le dégrèvement accordé ne concerne que la pénalité régie par l'artile 1763A du code général des impôts ;

Vu II, enregistrés au greffe les 22 mars 1999 et 12 octobre 2000 sous le n° 99NC00784, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roland X, demeurant ... par Me Damien Wedrychowski, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 94-709 / 94-2481 / 95-2485 du 19 janvier 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la pénalité prévue par l'article 1763A du code général des impôts mise à sa charge en sa qualité d'associé de la Sarl Selodi ;

2') - de lui accorder la décharge de cette pénalité ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 99NC00667 sus-analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 7 octobre 1999 et 12 janvier 2001, les mémoires en défense par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non-lieu à statuer sur cette requête de M. X par le motif que la pénalité en litige vient de faire l'objet d'un dégrèvement ;

Vu, enregistré au greffe le 15 novembre 1999, le bordereau par lequel le directeur régional des impôts de Lorraine transmet à la Cour copie de la décision du 22 octobre 1999, par laquelle le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin accorde à la S.A.R.L Selodi un dégrèvement d'impôt sur les sociétés, à concurrence de 339 847 F, correspondant à la pénalité sus-mentionnée ;

Vu III, enregistrés au greffe les 22 mars 1999 et 12 octobre 2000, sous le n° 99NC00785, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roland X, demeurant ... par Me Damien Wedrychowski, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 94-709 / 94-2821 / 95-2485 du 19 janvier 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments de contribution sociale généralisée qui lui sont réclamés accessoirement à des revenus de capitaux mobiliers imposables au titre des années 1990 et 1991 ;

2') - de lui accorder la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X développe les mêmes moyens que dans sa requête n° 99NC00667 sus-analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 7 octobre 1999 et 12 janvier 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de cette requête de M. X par les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de son autre requête n° 99NC00667 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de Me WEDRYCHOWSKI, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les trois requêtes sus-analysées de M. Roland X concernent la situation du même contribuable et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la pénalité subie par la S.A.R.L Selodi et dont le requérant a été rendu débiteur solidaire :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1763A du code général des impôts, l'administration avait infligé à la S.A.R.L. Selodi une amende égale aux sommes présumées distribuées, de façon occulte, par celle-ci ; que M. X, associé de cette société, a été déclaré débiteur solidaire de cette pénalité en vertu du 2e alinéa de cet article 1763A ; qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à la S.A.R.L. Selodi le dégrèvement total de la pénalité sus-évoquée ; qu'il suit de là que la requête n° 99NC00784 de M. X, tendant à obtenir la décharge de son obligation solidaire au paiement de cette amende, est devenue sans objet ;

Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée :

Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : ...c) Les rémunérations et avantages occultes ; ... ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée résultant de la réintégration dans ses revenus de capitaux mobiliers des années 1990 et 1991 de sommes qui lui auraient été versées de façon occulte par la S.A.R.L. Selodi dont il était associé ;

Considérant que pour procéder aux redressements en litige l'administration s'est fondée sur les mentions relevées dans la comptabilité occulte de la S.A.R.L. Selodi qui faisaient état de diverses sommes qui auraient été versées à Roland à des dates échelonnées de décembre 1990 à novembre 1991 ; que M. X a contesté avoir appréhendé lesdites sommes et a exprimé son désaccord sur les redressements en cause en faisant valoir que les dates des mentions précitées correspondaient à une période où il n'exerçait plus les fonctions de gérant de la S.A.R.L. Selodi et avait même rompu tout contact de fait avec la société à la suite d'un conflit avec ses coassociés ; que, dès lors, en se fondant sur la seule qualité d'associé de la S.A.R.L. Selodi de M. X et sur les mentions précitées, qui comme il a été dit sont limitées à un prénom et comportent des incohérences chronologiques, en particulier en faisant état en janvier 1991 de distributions de fonds opérées en juin puis novembre, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. X a été le bénéficiaire des distributions occultes qui ont été réintégrées dans ses revenus des années 1990 et 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 99NC00784 de M. Roland X.

ARTICLE 2 : Le jugement du 19 janvier 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 3 : M. Roland X est déchargé :

- de la totalité du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990, en droits et pénalités.

- du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, à concurrence de 17 332,69 euros (113 695 F) en droits, et de 14 871,40 euros (97 550 F) en pénalités.

- des suppléments de contribution sociale généralisée correspondant aux impositions sus-mentionnées.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Roland X est rejeté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00667
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc00667 ?
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