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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC01151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC01151


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 26 Mai 1999 et 22 Octobre 1999 sous le n° 99NC01151, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par Me ROTH, avocat associé au Barreau de METZ ;

M. Jean-Louis X demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement n°94-2613 du 26 Mars 1999, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une décision du 24 Mai 1993 du Centre des impôts fonciers de Metz-Est, refusant de corriger le plan cadastral de Dalem,

2°) - d'annuler la d

écision sus-mentionnée,

Code : C

Plan de Classement : 06.02

19.03.01.01

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Vu, enregistrés respectivement au greffe les 26 Mai 1999 et 22 Octobre 1999 sous le n° 99NC01151, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par Me ROTH, avocat associé au Barreau de METZ ;

M. Jean-Louis X demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement n°94-2613 du 26 Mars 1999, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une décision du 24 Mai 1993 du Centre des impôts fonciers de Metz-Est, refusant de corriger le plan cadastral de Dalem,

2°) - d'annuler la décision sus-mentionnée,

Code : C

Plan de Classement : 06.02

19.03.01.01

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F, en application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

M. Jean-Louis X soutient que :

- la procédure prévue par la loi locale du 31 mars 1884 a été méconnue, en tant qu'il n'y a pas eu désignation d'un arbitre ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, et ce moyen n'était pas inopérant, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif ;

- la propriété du requérant d'un seul tenant, a été modifiée après la rénovation du cadastre, en un ensemble de 3 parcelles, dont la partie boisée a été distraite ; en réalité l'Administration a ainsi résolu un conflit du requérant avec la commune, en faveur de celle-ci.

Vu le jugement attaqué,

Vu, enregistré au greffe le 6 Janvier 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie : il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que :

- le chef de centre qui a répondu au requérant, avait reçu délégation de signature du directeur des services fiscaux, qui est l'autorité compétente actuellement, pour trancher les contestations relatives au cadastre ;

- la procédure de mise à jour du cadastre, utilisée en l'espèce, ne prévoit pas l'intervention d'un arbitre ;

- le conflit surgi entre les consorts X et la commune au sujet d'une parcelle boisée, a abouti à un procès-verbal de conciliation le 24 mars 1992, suivi d'une délimitation contradictoire des propriétés ;

- les documents produits ne permettent pas de confirmer les dires du requérant quant à l'état antérieur de ses biens,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi locale, applicable en Moselle, du 31 mars 1884 modifiée ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003.

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de la demande présentée au Tribunal administratif de Strasbourg, par M. X : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ... ; que les opérations de rénovation du cadastre constituant des travaux publics, les litiges portant sur ces opérations ne sont pas soumis à la condition d'être dirigés contre une décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 24 mai 1993, rejetant la demande de correction du cadastre de la commune de DALEM, formulée par le requérant, et qui a ensuite été déférée au tribunal administratif de Strasbourg, aurait été prise par une autorité incompétente, est en tout état de cause inopérant,

Considérant en deuxième lieu que la procédure mise en oeuvre par la commune de DALEM était une révision du cadastre, régie par les articles 3 à 11 de la loi locale du 31 mars 1884 modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la réclamation du requérant n'a pas été examinée par l'arbitre prévu par l'article 16 de la même loi, applicable à la procédure distincte, de l'arpentage parcellaire, est également inopérant,

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que la propriété du requérant conserve, après la rénovation du cadastre, une superficie de l'ordre de 46 hectares ; que M. X n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les limites de ses parcelles , au demeurant fixées au terme d'une procédure de conciliation avec la commune, ne correspondraient pas à la situation actuelle des lieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande,

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Louis X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01151
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc01151 ?
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