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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC00734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998 sous le n° 98NC00734, complétée par mémoires enregistrés les 28 janvier 1999 et 10 novembre 2003, présentée pour M. Pierrick X, demeurant ..., par Me Didier Clamer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 971925 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1997 par laquelle le jury de classe Génie mécanique - option matériaux et procédés a décidé de l'exclure de

l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg (ENSAIS) ;

2° ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998 sous le n° 98NC00734, complétée par mémoires enregistrés les 28 janvier 1999 et 10 novembre 2003, présentée pour M. Pierrick X, demeurant ..., par Me Didier Clamer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 971925 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1997 par laquelle le jury de classe Génie mécanique - option matériaux et procédés a décidé de l'exclure de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg (ENSAIS) ;

2° - d'annuler ladite décision ;

3° - de condamner l'ENSAIS à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 30-01-04

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de procès-verbal et ont soulevé d'office, en méconnaissance de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un moyen tiré du défaut de motivation ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il fait application au requérant du règlement pédagogique du 8 juin 1994 ;

- contrairement aux affirmations du premier juge, les pièces versées au débat établissent la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2000 et 19 mars 2001, présentés par l'ENSAIS ; l'ENSAIS conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la composition du jury était régulière ;

- le moyen soulevé d'office par le tribunal est sans influence sur la solution du litige ;

- la circonstance que le procès-verbal ait été établi pour des raisons matérielles le lendemain de la délibération est sans influence sur la régularité de la procédure ;

- le règlement pédagogique de 1994 était applicable à M. X dès lors que tous les candidats d'une même année doivent être soumis aux mêmes conditions ;

- l'inégalité des candidats quant aux conditions d'examen n'est pas démontrée ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 septembre 2000 et 2 avril 2001, présentés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le règlement approuvé par le Conseil d'administration de l'ENSAIS approuvé le 8 juin 1994 et modifié le 6 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Me BILLAMBOZ, substituant Me HINCKER, avocat de l'ENSAIS ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a soutenu devant le Tribunal administratif de Strasbourg que la décision du jury était entachée d'un vice de forme dès lors qu'aucun procès-verbal de ses délibérations n'avait été établi ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, le jugement attaqué en date du 31 décembre 1997 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'à la suite de son ajournement aux épreuves de la seconde année de génie mécanique - option matériaux et procédés, M. X s'est présenté en mars 1997 à la session de rattrapage en vue d'obtenir la validation du module 5-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sujet donné lors de l'épreuve du 17 mars 1997, qui ne réunissait que deux candidats, portait sur la caractérisation des matériaux par diffraction X et par fluorescence X ; que M. X établit que l'enseignant auteur de ce sujet avait co-dirigé l'étude auxiliaire présentée par le second candidat et intitulée Etude bibliographique : diffraction des rayons X en dispersion d'énergie qui portait donc une partie sur le thème du sujet proposé à l'examen ; que par suite, M. X est fondé à soutenir, eu égard notamment au nombre restreint des candidats en présence lors de la session de rattrapage, que l'enseignant responsable de l'épreuve a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les candidats à un examen et à demander, en conséquence, l'annulation de la décision du 26 mars 1997 par laquelle le jury de classe Génie mécanique - option matériaux et procédé a décidé de l'exclure de l'ENSAIS ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'ENSAIS, partie perdante, ne peut se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ENSAIS à payer à M. X la somme de 1 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1997 et la décision du 27 mars 1997 sont annulés.

ARTICLE 2 : L'ENSAIS versera à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions de l'ENSAIS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00734
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CLAMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc00734 ?
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