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11/12/2003 | FRANCE | N°98NC01351

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98NC01351


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 juin 1998, 5 novembre 2002 et 4 avril 2003, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement du 28 avril 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de la Moselle en date du 4 juillet 1996 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ce

tte décision ;

Code : C

Plan de Classement : 66-10-02

3°) - de condamner l'Etat...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 juin 1998, 5 novembre 2002 et 4 avril 2003, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement du 28 avril 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de la Moselle en date du 4 juillet 1996 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de Classement : 66-10-02

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision administrative est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'une rétroactivité illégale ;

- le seul fait d'exercer à titre bénévole dans une association ne peut justifier l'exclusion du revenu de remplacement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 février 2003 présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que la rétroactivité de la décision attaquée n'est pas illégale ;

- que M. X a exercé une activité professionnelle non déclarée ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 4 mars 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 7 mars 2003 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 351-17 du code du travail : Le droit au revenu de remplacement s'éteint ... en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R 351-33 dudit code : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R 351-28 ... et qu'aux termes de l'article R 351-34 : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R 351-33, former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale ... ;

Considérant que M. X ne conteste en appel que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle en date du 4 juillet 1996 rejetant son recours gracieux formé, conformément aux dispositions précitées de l'article R 351-33 du code du travail, contre la décision du 19 avril 1996, l'excluant du bénéfice des allocations de chômage, et qui s'est substitué à cette première décision ;

Considérant que M. X , dans sa requête sommaire et son mémoire ampliatif, s'est borné à invoquer de prétendues erreurs de droit et d'appréciation qu'aurait commises le préfet de la Moselle ; que s'il a contesté, dans son mémoire en réplique, la motivation de ladite décision, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que ce mémoire en réplique a été enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2003, après expiration du délai d'appel de deux mois, fixé par l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, qui courait du 29 avril 1998, date de notification du jugement attaqué ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans le mémoire en réplique a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; que si la compétence de l'auteur de l'acte est d'ordre public, M. Y, signataire de la décision attaquée, disposait d'un délégation à cet effet en vertu de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 22 juin 1995, publié au bulletin officiel de la Moselle n° 17 du 20 septembre 1995, pages 882 à 884 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 351-17 précité que les sommes indûment perçues à la suite de fausses déclarations donnent lieu à répétition ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement critiquer le caractère rétroactif de la décision du préfet, qui est autorisé par la loi elle-même ;

Considérant que si le seul fait d'exercer à titre bénévole une activité dans une association ne peut justifier l'exclusion du revenu de remplacement, il ressort des pièces du dossier que M. X exerçait non seulement la fonction de président de l'association Les cavaliers des écuries de Kallembourg mais aussi la gestion à temps complet de l'exploitation de la Ferme de Kallembourg, qui consiste à prendre en pension les chevaux des membres de l'association contre rémunération et qui occupe en outre un palefrenier rémunéré au titre d'un contrat emploi-solidarité ; que cette activité doit être regardée comme se substituant à un emploi salarié et n'était d'ailleurs pas entièrement bénévole, M. X ayant notamment bénéficié gratuitement d'un logement et de l'hébergement de ses propres chevaux ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu légalement regarder l'activité de M. X comme équivalent à une activité professionnelle incompatible avec le bénéfice d'un revenu de remplacement, qui aurait dû être déclarée et dont le défaut de déclaration entraînait l'exclusion du revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent article sera notifié à Monsieur Claude X au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01351
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-11;98nc01351 ?
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