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12/01/2004 | FRANCE | N°98NC01773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 98NC01773


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998 sous le n° 98NC01773, complétée par mémoire enregistré le 2 novembre 1998, présentée pour la commune de MONDELANGE (57300), par Me X..., avocat ;

La commune de MONDELANGE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1996 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé l'extension et le regroupement des activités de criblage-concassage exercées sur le port de M

ONDELANGE par la société C.C.L. ;

2°) - d'annuler l'arrêté du préfet de Mosell...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998 sous le n° 98NC01773, complétée par mémoire enregistré le 2 novembre 1998, présentée pour la commune de MONDELANGE (57300), par Me X..., avocat ;

La commune de MONDELANGE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1996 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé l'extension et le regroupement des activités de criblage-concassage exercées sur le port de MONDELANGE par la société C.C.L. ;

2°) - d'annuler l'arrêté du préfet de Moselle en date du 8 mars 1996 ;

3° ) - de condamner la société C.C.L. à verser à la commune de Mondelange la somme de 3048,98 euros (20 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 44-02-02-01-02

Elle soutient que :

- le tribunal a considéré à tort que l'absence de mention de l'avis de la direction départementale de l'agriculture était sans effet sur la légalité de l'arrêté d'autorisation, que le dossier de la demande d'autorisation était régulièrement constitué ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- l'étude de danger est incomplète et sans rapport avec les risques liés à l'activité de l'installation ;

- les prescriptions de l'arrêté du 8 mars 1996 sont illégales en ce qu'elles n'imposent pas à la charge de la Sté CCL une obligation de remise en état du site antérieurement exploité au nord du port de Mondelange ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 1999, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la consultation du service départemental de l'agriculture a été régulièrement effectuée et l'absence de visa de l'avis émis n'affecte pas la régularité de la décision ;

- le dossier de la demande d'autorisation a été régulièrement constitué ;

- l'étude d'impact, comme l'étude de dangers sont suffisantes ;

- le préfet n'avait pas à prescrire la remise en état du site antérieurement exploité dès lors que l'exploitation de celui-ci fait l'objet d'une autorisation distincte délivrée à une autre société, la SNC GEPOR ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 1999, présenté par la société C.C.L par la SCP d'avocats Richard, Mertz, Poitiers et Quere ; la société C.C.L. conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les moyens d'appel sont identiques à ceux exposés en 1ère instance et non fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- les observations de Me MOITROT, avocat de la société C.C.L.,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de visa de l'avis du directeur départemental de l'agriculture :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental de l'agriculture de la Moselle a donné son avis sur le projet d'extension et de regroupement des activités de concassage-criblage de la société C.C.L sur le port de Mondelange, par lettre reçue à la préfecture de la Moselle le 28 juillet 1995 ; que l'omission de la mention de cet avis dans les visas de l'arrêté contesté est sans influence sur sa légalité ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la G.M.A, les premiers juges n'ont pas, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la demande ;

Considérant, en second lieu, que l'activité pour laquelle la C.C.L a obtenu l'autorisation contestée consiste en une activité de criblage-concassage de calcaire et de charbon ; que s'il n'est pas contesté que des stocks de charbon existent à proximité de l'unité de concassage- criblage, leur exploitation est assurée par une société distincte, la SNC GEPOR, qui bénéficie, à cet effet, d'une autorisation délivrée en application de la législation sur les installations classées ; que, par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que les stations de déchargement qui, à l'intérieur du site exploité par la société C.C.L., recueillent le charbon en attente de traitement, présentent les caractéristiques des dépôts au sens de la rubrique 1520 de la nomenclature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de la demande d'autorisation aurait été irrégulièrement constitué en raison de l'absence de mention de la rubrique 1520 doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que la commune de MONDELANGE qui se borne à reprendre, sans critiquer les motifs du jugement, les moyens présentés devant les premiers juges, tirés du caractère insuffisant de l'étude d'impact et de l'étude de danger, ainsi que de l'illégalité des prescriptions mises à la charge de la société CCL, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant les moyens susanalysés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MONDELANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1996 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la société C.C.L à étendre et regrouper ses activités de concassage-criblage sur le port de Mondelange ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société C.C.L., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de MONDELANGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de MONDELANGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONDELANGE, à la Société G.M.A., à la Société C.C.L. et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01773
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : MUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;98nc01773 ?
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