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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC00725

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC00725


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999 présentée pour l'association Mouvement Marnais pour le Planning Familial dont le siège se trouve ..., représentée par sa présidente, et pour M. Alexis X demeurant ... par Me Y..., avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en tant que par son article 2, il a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Reims en date du 26 mars 1998 relative à l'organisation du marathon intern

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999 présentée pour l'association Mouvement Marnais pour le Planning Familial dont le siège se trouve ..., représentée par sa présidente, et pour M. Alexis X demeurant ... par Me Y..., avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en tant que par son article 2, il a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Reims en date du 26 mars 1998 relative à l'organisation du marathon international 1998 en ce qu'elle introduit dans l'attribution des primes aux athlètes une discrimination en fonction du sexe ;

2° - d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 135-02-01-02-01-03

01-04-005

01-04-01-01

3° - de condamner la ville de Reims à leur verser à chacun la somme de 7 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas regardé l'annexe 1 portant grille de récompenses du classement SCRATCH du paragraphe 6.1 de la délibération comme introduisant une discrimination illégale entre les hommes et les femmes dès lors qu'il méconnaît l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 qui garantit dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes ;

- la rémunération en cause méconnaît l'article 119 du Traité sur l'Union Européenne qui affirme le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs des deux sexes ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistré les 19 septembre 2002 et 9 octobre 2003, les mémoires en défense présentés pour la commune de Reims (Marne) représentée par son maire, par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête ;

La commune soutient qu'en ce qui concerne le moyen tenant à l'inégalité entre hommes et femmes, les conditions d'un classement tel que prévu ne constituent pas une discrimination mais au contraire favorise les athlètes féminines qui, sans ce sous-classement séparé, ne seraient éligibles à aucune prime ; que le moyen tenant à la discrimination de rémunération, le moyen est inopérant dès lors que les primes ne peuvent être regardées comme la rémunération d'un travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 10 octobre 2002 à 16 heures ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son Préambule ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenu la Communauté européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président ;

- les observations de Me LECHESNE, avocat de la commune de Reims,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la ville de Reims a, par la délibération attaquée en date du 26 mars 1998, prévu, pour évaluer le montant des récompenses attribuées lors du marathon international qu'elle organise, non un seul classement scratch qui, eu égard aux performances réalisées sur cette distance par les hommes et les femmes, aurait défavorisé les concurrentes, mais deux classements séparés en attribuant à la première femme une prime de 30 000 F, alors qu'elle a terminé à la 26ème place et que le concurrent classé 20ème n'a perçu qu'une prime de 1 000 F ; que la ville de Reims n'a ainsi pas méconnu le principe constitutionnel d'égalité des sexes au détriment des athlètes féminines ; que la ville a pu, sans méconnaître non plus ce principe, limiter à 15 le nombre des concurrentes récompensées, contre 20 pour les concurrents, eu égard à la participation attendue des hommes et des femmes à l'épreuve sportive ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 119 de la Communauté économique européenne devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail est inopérant, dès lors que les primes versées aux athlètes ne constituant pas la rémunération d'un travail au sens de ces dispositions, elles n'entrent pas dans leur champ d'application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Mouvement Marnais pour le Planning Familial et M. Alexis X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se substitue à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à l'association Mouvement Marnais pour le Planning Familial et M. Alexis X les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'association Mouvement Marnais pour le Planning Familial et M. Alexis X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mouvement Marnais pour le Planning Familial, à M. Alexis X et à la commune de Reims.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00725
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : PUGEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc00725 ?
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