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22/01/2004 | FRANCE | N°02NC00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 02NC00320


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2002 sous le n°02NC00320, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant : ..., par Me Jean-Louis AVITABILE, avocat au Barreau de COLMAR ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 98.1718 / 98.1719 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, ne leur a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992,

2°) -

de leur accorder la décharge totale des impositions, restant en litige,

Code : C

Pl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2002 sous le n°02NC00320, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant : ..., par Me Jean-Louis AVITABILE, avocat au Barreau de COLMAR ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 98.1718 / 98.1719 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, ne leur a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992,

2°) - de leur accorder la décharge totale des impositions, restant en litige,

Code : C

Plan de classement : 19.02.03.06

19.04.02.03.01.01.02

3°) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 euros, en application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en violation de l'article L9 du Code de Justice administrative, dès lorsque le Tribunal administratif n'a pas statué sur tous les moyens qui lui étaient soumis,

- l'Administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des rémunérations de M. X dans les sociétés qu'il dirige,

- Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 29 Août 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué apparaît correctement motivé

- les moyens des requérants destinés à contester les impositions demeurant en litige, ne sont pas fondés,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code général des impôts ;

Vu le Livre des procédures fiscales ;

Vu le Code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003

- le rapport de M. BATHIE, premier conseiller,

- les observations de Me AVITABILE, avocat de Mr et Mme Pierre X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire de gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L9 du Code de Justice administrative Les jugements sont motivés.

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, pour lesquels l'ensemble des moyens soulevés par M. et Mme X doivent être écartés ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des requérants, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur le bien fondé des impositions demeurant en litige :

Considérant que les impositions contestées par les requérants sont consécutives à une requalification, en revenus de capitaux mobiliers, d'une fraction des salaires versés à M. Pierre X par cinq sociétés dont il était le dirigeant, par application de l'article 111d du Code général des impôts ; que le Tribunal administratif a toutefois rehaussé à 0.80 % du chiffre d'affaires le niveau au-delà duquel ces salaires devaient être considérés comme excessifs, et en conséquence requalifiés en revenus distribués par les sociétés employeuses ; que pour fixer le taux sus mentionné le tribunal administratif s'est principalement fondé sur des éléments de comparaison fournis par l'administration, et n'a donc pas indûment inversé la charge de la preuve, comme l'allèguent les appelants ;

Considérant que M. et Mme X, qui reprennent en appel les moyens présentés en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux, n'établissent pas que les premier juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en limitant, dans les conditions qu'ils ont définies, la décharge des impositions sollicitée par les contribuables,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00320
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : AVITABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;02nc00320 ?
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