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22/01/2004 | FRANCE | N°99NC02388

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99NC02388


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999 sous le n° 99NC02388 présentée pour la SA MAUPITI, ayant son siège rue Paul Degermann à Barr (67140), par Me Jean-Louis Avitabile, avocat au barreau de Colmar ;

La SA MAUPITI demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 96-1235 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1992 ;

2°/ de lui accorder la d

écharge des impositions restant en litige :

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999 sous le n° 99NC02388 présentée pour la SA MAUPITI, ayant son siège rue Paul Degermann à Barr (67140), par Me Jean-Louis Avitabile, avocat au barreau de Colmar ;

La SA MAUPITI demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 96-1235 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1992 ;

2°/ de lui accorder la décharge des impositions restant en litige :

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-01-02-03

19-04-02-01-04-07

La SA MAUPITI soutient que :

- le service ne l'a pas prévenue de la faculté de déduction en cascade des rappels d'impôts, prévue aux articles L 77 à L 79 du livre des procédures fiscales et cette lacune a une incidence sur l'imposition en litige contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- la notification de redressement est insuffisamment motivée ;

- les pénalités ne sont pas motivées en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ainsi que de l'instruction 13 L-1-90 du 8 février 1990 ;

- l'avis de la commission départementale des impôts est entaché d'un défaut de motivation et le document notifié ne comporte pas les signatures du président et du secrétaire ;

- le rapport soumis à la commission départementale des impôts ne permet pas de respecter le caractère contradictoire de la procédure en raison de ses imprécisions ;

- la rémunération du président directeur-général a été à tort écrêtée en application de l'article 39-1-1e du code général des impôts à partir d'éléments de comparaison qui n'apparaissent pas pertinents ; la nouvelle base retenue par le tribunal administratif de Strasbourg apparaît approximative et n'a pas pris en compte les données de l'espèce ;

- aucun impôt n'aurait dû être recouvré au titre de l'exercice 1991, déficitaire :

- l'I.F.A versée en 1992 aurait du être imputée sur le redressement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 8 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de la SA MAUPITI ; il précise que l'administration accepte la nouvelle base fixée par le Tribunal administratif de Strasbourg et soutient qu'aucun des moyens de procédure et de fond soulevés par la société requérante n'apparaît fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- les observations de Me AVITABILE, avocat de la SA MAUPITI,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant que, si la SA MAUPITI soutient, en appel, qu'aucun supplément d'impôt sur les sociétés ne pouvait être mis en recouvrement au titre de l'exercice 1991, déficitaire, elle n'établit pas que l'imposition ainsi contestée aurait été mise en recouvrement ; que sa réclamation ne mentionne d'ailleurs aucun montant d'impôt pour ce même exercice, et n'est accompagnée d'aucun avis d'imposition ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SA MAUPITI doivent être rejetées comme étant irrecevables en tant qu'elles tendent à la décharge de l'impôt qui aurait été dû au titre de l'exercice 1991 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au cours des années vérifiées : Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ; que le 4e alinéa du même article précise : Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration serait tenue, à l'occasion de sa réponse aux observations de la société vérifiée, de l'informer de la faculté qui lui est offerte par le 2e alinéa de l'article L 77 précité ; que la société requérante ne peut en tout état de cause, opposer au service, sur le fondement de l'article L 80A du livre des procédures fiscales une instruction 13 L-1-90 du 21 février 1990 concernant la procédure d'imposition et qui ne saurait, dès lors, être regardée comme une interprétation du texte fiscal au sens dudit article L 80 A ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre ce de que le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré d'un vice de la procédure d'imposition fondé sur un défaut d'information relatif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 77 sus-rappelées ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont écarté les moyens tirés des vices allégués de la consultation de la commission départementale des impôts ainsi que des défauts de motivation de la notification de redressement, en particulier en ce qui concerne les pénalités, au demeurant limitées, en l'espèce, aux intérêts de retard ; que la SA MAUPITI qui reprend en appel les moyens présentés en première instance n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions restant en litige seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et à en obtenir pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1° ... les dépenses de personnel ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ... ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a estimé qu'une fraction de la rémunération de M. X, président directeur-général de la SA MAUPITI devait être exclue des charges déductibles de celle-ci, et requalifiée en revenus distribués ; que, par le jugement attaqué, dont la société précitée fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé la rémunération de M. X déductible au titre des exercices 1990 et 1992 à un montant correspondant à 0,8 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et accordé à la société employeuse la décharge partielle d'impôt correspondante ;

Considérant que le taux de 0,8 % susmentionné a été déterminé en fonction de la moyenne issue des données recueillies par l'administration auprès de sociétés comparables à la SA MAUPITI ; que ces éléments de comparaison, au demeurant complétés pour donner suite à un jugement avant-dire droit ordonnant un supplément d'instruction apparaissent suffisamment nombreux pour déterminer avec une précision suffisante le pourcentage susévoqué ; que la SA MAUPITI qui, de son côté, ne fournit pas de termes de comparaison, susceptibles de contredire ceux apportés par le service, n'établit pas que le montant de salaire déductible, fixé par le Tribunal administratif de Strasbourg serait sous estimé en alléguant l'absence de directeur général pour assister son président ou la part prise par ce dernier dans l'expansion de l'entreprise alors qu'il est établi également que l'intéressé assumait des fonctions de dirigeant dans cinq autres sociétés et ne pouvait, de ce fait, consacrer qu'une partie de son temps de travail à la gestion de la SA MAUPITI ; qu'il suit de là que les conclusions de la société requérante tendant à obtenir la décharge totale du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990, doivent être rejetées ;

Sur l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant que si la SA MAUPITI soutient également que l'imposition forfaitaire annuelle payée en 1992 aurait dû s'imputer sur ses redressements, elle n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SA MAUPITI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SA MAUPITI est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MAUPITI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02388
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : AVITABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;99nc02388 ?
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