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02/02/2004 | FRANCE | N°99NC01230

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2004, 99NC01230


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999 présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 11 mai 1995 statuant sur le remembrement de ses terres sises à Niedernai ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° - de condamner l'Etat à

lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999 présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Marx, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 11 mai 1995 statuant sur le remembrement de ses terres sises à Niedernai ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 03-04

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu l'avis d'audience ;

- les attributions auraient pu être plus regroupées et rapprochées du centre d'exploitation ;

- il lui a été attribué une carrière qui a été tardivement remblayée ;

- d'autres propriétaires ont été favorisés ;

- le tribunal administratif n'a pas vérifié si le rapprochement des attributions du centre d'exploitation était effectif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 mai 2000 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'éloignement n'est pas fondé ; que les moyens tirés de la mauvaise exécution d'un remblaiement et de la situation faite à d'autres propriétaires sont inopérants ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juin 2003 à16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience... ; qu'aux termes de l'article R.107 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif... par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédures, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant que Mme X était représentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par Me Marx, avocat ; que l'avis d'audience a été régulièrement notifié à ce mandataire le 15 février 1999, en application des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme X n'a pas été personnellement avertie de la date de l'audience doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 11 mai 1995 :

Considérant qu'il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier que la légalité d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier mais non l'opportunité ou l'équité du regroupement parcellaire effectué au titre du remembrement ; qu'ainsi la circonstance, même à la supposer établie, que les attributions de Mme X auraient pu être plus regroupées et rapprochées du centre d'exploitation et que d'autres propriétaires ont été plus favorisés qu'elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait méconnu les dispositions du code rural alors en vigueur et qu'il appartient à la requérante de préciser et de justifier les critiques qu'elle entend formuler à l'encontre du tableau des distances moyennes pondérées produit par l'administration ;

Considérant que les conditions dans lesquelles a été remblayée une ancienne carrière faisant partie des attributions de Mme X constituent une circonstance postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans influence sur sa légalité qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et on compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01230
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-02;99nc01230 ?
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