La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°99NC01246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99NC01246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1999 sous le n° 99NC01246, complétée par un mémoire enregistré le 6 janvier 2000, présentés pour la COMMUNE DE DOUBS, (25300), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 mai 1999, par Me G..., avocat au barreau de Besançon ;

La COMMUNE DE DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971212 du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de MM. H..., I..., J..., K..., X..., E...
Y..., MM. Z..., A..., B..

. et C..., annulé de l'arrêté du 18 octobre 1997 du maire de DOUBS accordant à M. J...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1999 sous le n° 99NC01246, complétée par un mémoire enregistré le 6 janvier 2000, présentés pour la COMMUNE DE DOUBS, (25300), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 mai 1999, par Me G..., avocat au barreau de Besançon ;

La COMMUNE DE DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971212 du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de MM. H..., I..., J..., K..., X..., E...
Y..., MM. Z..., A..., B... et C..., annulé de l'arrêté du 18 octobre 1997 du maire de DOUBS accordant à M. Jean-François D... un permis de construire valant division parcellaire, en vue d'édifier un bâtiment collectif et une villa sur un terrain situé ... ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-02-02

2°) de rejeter la demande présentée par MM. H..., I..., J..., K..., X..., E...
Y..., MM. Z..., A..., B... et C... devant le Tribunal administratif de Besançon et de les condamner à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la construction projetée comporte une maison individuelle et un immeuble collectif de cinq logements ; ces logements disposant d'un accès commun et d'une même toiture, cet immeuble, pour lequel un règlement de copropriété a été établi, ne peut pas être regardé comme un ensemble de cinq maisons individuelles ;

- la direction régionale des affaires culturelles avait été consultée sur un premier projet ; en l'absence de modification de la demande, une nouvelle consultation de ce service n'était pas nécessaire ;

- la demande comportait un plan de masse et la description des caractéristiques des immeubles ; elle indiquait que les arbres de haute tige existant seraient conservés ;

- la construction envisagée ne constituant pas un établissement recevant du public, la commission de sécurité n'avait pas à être consultée ;

- compte tenu notamment des caractéristiques des voies d'accès, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

- l'article UB5 du plan d'occupation des sols n'était pas applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 1999, présenté pour MM. Michel H..., Jean-François I..., Patrice J..., Gérard K..., Christophe X..., Mme Edith Y..., MM. Jean-Michel Z..., Serge A..., Jean-Claude B... et Pierre C..., par Me F..., avocat au barreau de Besançon ;

Ils concluent au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la COMMUNE DE DOUBS à leur verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- la construction envisagée par M. D... comportait une maison individuelle et cinq pavillons d'habitation individuelle groupés en bande, indépendants, dépourvus de tout service ou équipement communs ; elle présente ainsi le caractère d'un lotissement ; compte tenu des dispositions des articles UB 10 et UB 14 du plan d'occupation des sols, relatives, respectivement, à la hauteur des constructions et au coefficient d'occupation des sols, cette construction ne pouvait pas être légalement autorisée ;

- il n'est pas établi que le directeur régional des affaires culturelles ait été consulté, ainsi que l'exige l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;

- la demande ne comportait pas de plan de masse coté en trois dimensions, ainsi que l'exige l'article R. 421-2 du même code ;

- les dispositions du même article, relatives au volet paysager de la demande, n'ont pas été respectées ;

- alors que le terrain est desservi par une voie sans issue, le projet ne prévoyait pas d'aire de retournement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 1999, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui indique que la requête n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 26 mai 2003, fixant au 25 juin 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que selon l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DOUBS, le coefficient d'occupation des sols est de 0,35 pour les constructions individuelles et de 0,50 pour les immeubles collectifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du maire de DOUBS du 18 octobre 1997 comportait, outre une villa, un ensemble de trois bâtiments accolés, devant abriter au total cinq logements ayant, chacun, une entrée séparée ; qu'à l'exclusion de la voirie, ces logements ne disposaient d'aucune partie commune ; qu'ainsi, eu égard à leurs caractéristiques, ils constituaient des constructions individuelles, et non un immeuble collectif, au sens et pour l'application du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UB, dans laquelle est situé le terrain sur lequel ils devaient être réalisés ; que, dès lors, le permis de construire délivré le 18 octobre 1997 méconnaissait les dispositions susrappelées de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOUBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire susmentionné, accordé à M. D... ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que MM. H..., I..., J..., K..., X..., E...
Y..., MM. Z..., A..., B... et C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE DOUBS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE DOUBS à payer à MM. H..., I..., J..., K..., X..., E...
Y..., MM. Z..., A..., B... et C... une somme totale de 750 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOUBS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DOUBS versera à MM. Michel H..., Jean-François I..., Patrice J..., Gérard K..., Christophe X..., Mme Edith Y..., MM. Jean-Michel Z..., Serge A..., Jean-Claude B... et Pierre C... la somme globale de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUBS, à M. Jean-François D..., à MM. Michel H..., Jean-François I..., Patrice J..., Gérard K..., Christophe X..., à Mme Edith Y..., à MM. Jean-Michel Z..., Serge A..., Jean-Claude B... et Pierre C... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01246
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;99nc01246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award