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26/02/2004 | FRANCE | N°02NC00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 02NC00609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2002 sous le n° 02NC00609, complétée par les mémoires enregistrés les 10 février 2003 et 23 janvier 2004, présentée pour Mme Bérangère X, demeurant ..., par Me Gilles Marini, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00266 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gérardmer à lui verser une somme de 4 052 430,20 F. de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite

de l'absence d'examens approfondis qui auraient permis de déceler une hémorragie ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2002 sous le n° 02NC00609, complétée par les mémoires enregistrés les 10 février 2003 et 23 janvier 2004, présentée pour Mme Bérangère X, demeurant ..., par Me Gilles Marini, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00266 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gérardmer à lui verser une somme de 4 052 430,20 F. de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de l'absence d'examens approfondis qui auraient permis de déceler une hémorragie méningée ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-01-01-005-02

2°) - à lui verser une somme de 617 789 € au titre de l'indemnisation de son préjudice ;

3°) - de condamner le centre hospitalier de Gérardmer à lui verser une somme de 3 048,98 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en contrevenant aux règles élémentaires d'élaboration du diagnostic, le centre hospitalier de Gérardmer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la faute commise en 1983 a entraîné un retard préjudiciable dans la mise en oeuvre des soins que nécessitait son état de santé ;

- compte-tenu d'un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 75 % et de son incapacité de poursuivre une activité professionnelle, les préjudices subis s'évaluent à 389 123,10 € pour le préjudice économique, 213 421 € pour l'incapacité permanente partielle et 15 244,90 € pour le pretium doloris ;

- il ne peut être valablement soutenu que la requérante a eu connaissance de l'imputabilité de l'insuffisance du diagnostic à l'origine de l'aggravation de son état de santé avant le mois de mars 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2002, présenté par la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gérardmer à lui rembourser le montant des prestations versées ayant un rapport avec l'hospitalisation de Mme X, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre serait retenue ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2002, présenté pour le centre hospitalier de Gérardmer par la SCP d'avocats Méry-Dubois-Maire ; le centre hospitalier de Gérardmer conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la déchéance quadriennale est acquise dans ce dossier ;

- subsidiairement, en fonction des données médicales de l'époque et de l'équipement médical existant, la faute de l'établissement n'est nullement établie ;

- il n'est pas évident que les thérapeutiques connues à l'époque aient pu permettre la mise en oeuvre d'un traitement approprié ;

- le retentissement psychique, qui reste à évaluer par un sapiteur, est à intégrer dans le pretium doloris et non dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle ;

- une contre-expertise s'impose sur l'évaluation des séquelles physiologiques ;

- les prétentions de la requérante sont sans commune mesure avec les règles applicables en la matière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, président ;

- les observations de Me DUBOIS, avocat du centre hospitalier de Gérardmer,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription invoquée par le centre hospitalier de Gérardmer :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui souffrait de céphalées associées à des vomissements et des vertiges, a été hospitalisée du 12 au 14 mars 1983 au centre hospitalier de Gérardmer ; qu'au cours de ce séjour, son état s'étant nettement amélioré après 24 heures d'hospitalisation, elle n'a subi qu'une radiographie de la colonne cervicale qui n'a décelé aucune anomalie ; qu'à la suite d'un seconde hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nancy le 2 mai 1990 en raison de violentes céphalées temporales associées à une raideur de la nuque, à des vomissements et à une photophobie, Mme X a fait l'objet d'examens scannographiques qui ont fait apparaître une hémorragie intraventriculaire en rapport avec une volumineuse malformation artério-veineuse fronto-temporale gauche, à l'origine des troubles éprouvés par la patiente qui a, par la suite, subi des séances d'embolisation et de radiothérapie ;

Considérant que Mme X demande au centre hospitalier régional de Gérardmer réparation du préjudice qu'elle considère avoir subi du fait de la faute qu'aurait commise cet établissement en mars 1983,en ne pratiquant pas les examens appropriés qui auraient permis d'affirmer, dès cette date, le diagnostic d'hémorragie méningée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée en référé, qu'eu égard à la régression rapide des symptômes dont elle souffrait alors et en l'absence de signes cliniques neurologiques, la requérante a subi les examens appropriés à son état ; que Mme X, qui ne produit aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause les conclusions de l'expert, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal demande, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier régional de Gérardmer serait engagée, à être remboursée des sommes qu'elle a exposées du fait des hospitalisations de Mme X et de leurs conséquences ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit , sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la demande de la caisse ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Epinal et au centre hospitalier de Gérardmer.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00609
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-26;02nc00609 ?
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