La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2004 | FRANCE | N°99NC01451

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 99NC01451


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 juillet 1999 et 1er octobre 2002 présentés pour M. X... Z demeurant ..., M. Z... Z demeurant ..., Mme A... Z épouse Y demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 17 septembre 1997, le maire de Mutzig pour un terrain en indivision situé ... ;

2°/ d'annuler cette décision

;

3°/ d'ordonner au maire de la commune la délivrance d'un certificat d'urbanis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 juillet 1999 et 1er octobre 2002 présentés pour M. X... Z demeurant ..., M. Z... Z demeurant ..., Mme A... Z épouse Y demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 17 septembre 1997, le maire de Mutzig pour un terrain en indivision situé ... ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'ordonner au maire de la commune la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans le délai d'un mois ;

4°/ de condamner la commune de Mutzig à leur verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-025

Ils soutiennent que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- le classement du terrain en zone NA est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune ne peut utilement prétendre qu'elle a compétence liée dès lors qu'aucun terrain de la zone n'a une superficie d'au moins deux hectares, et elle a l'obligation de faire droit à la demande d'abrogation de cette disposition illégale en application de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 ;

- dès lors que la commune perçoit la taxe de riverains au titre de l'équipement d'un terrain considéré comme constructible, le propriétaire du terrain a un droit acquis au regard d'une décision créatrice de droit ;

- Il y a nécessité à assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistrés les 17 septembre 1999 et 8 janvier 2004, les mémoires présentés par puis pour la commune de Mutzig représentée par son maire, par Me B..., tendant au rejet de la requête, à la condamnation des consorts Z à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le maire soutient que :

- la procédure de zonage a été respectée ;

- le maire avait compétence liée pour délivrer le certificat en cause demandé pour un bâtiment dont la construction n'est pas autorisé dans la zone I NA 1c du plan ;

Vu enregistrées le 21 septembre 1999, les observations du ministre de l'équipement, des transports et du logement qui fait connaître à la Cour que la défense appartient à la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mutzig ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle des consorts Z en zone INA 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Mutzig en se fondant sur les pièces produites au dossier ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des arguments nouveaux présentés en appel par les consorts Z et tirés de ce que si le zonage en cause n'est pas illégal, le zonage contigu est alors entaché d'une erreur d'appréciation, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'illégalité du classement du terrain des consorts Z en zone INA ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme... la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article premier de la section I du chapitre relatif à la zone I NA1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mutzig : sont interdits dans toute la zone : 1.1 les construction non groupées à usage d'habitation... à l'exception de celles énumérées en 2 I NA1.../ 1.6 les bâtiments d'habitation individuels de forme pavillonnaire isolée sont interdits en secteur I NA 1c ; qu'aux termes dudit paragraphe sont autorisés par exception / 1 Les aménagements, transformations de constructions à usage d'activité (artisanale ou agricole) éventuellement existantes dans toute la zone / 2 les installations classées... ; qu'il résulte de ces dispositions que toute demande de permis de construire sur le terrain appartenant aux requérants pouvait, du seul fait de sa localisation en zone I NA 1, être refusée ; que, par suite, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le maire de Mutzig était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, ni à demander à la Cour d'ordonner au maire de la commune la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans le délai d'un mois ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... Z, de M. Z... Z et de Mme A... Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Mutzig tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Z, M. Z... Z, Mme A... Y, à la commune de Mutzig et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01451
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;99nc01451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award