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04/03/2004 | FRANCE | N°99NC00745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 99NC00745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1999 sous le n° 99NC00745, complétée par un mémoire enregistré le 26 juillet 1999, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., M. Francis Y, demeurant ... et la SOCIETE MUSIQUE LIBERTE, ayant son siège social ..., par Me Didier Clamer, avocat au barreau de Strasbourg ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2781 du 5 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Dorlisheim

(Bas-Rhin), du 18 juin 1996, accordant à la société I.D.C. Promotion Immobili...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1999 sous le n° 99NC00745, complétée par un mémoire enregistré le 26 juillet 1999, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., M. Francis Y, demeurant ... et la SOCIETE MUSIQUE LIBERTE, ayant son siège social ..., par Me Didier Clamer, avocat au barreau de Strasbourg ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2781 du 5 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Dorlisheim (Bas-Rhin), du 18 juin 1996, accordant à la société I.D.C. Promotion Immobilière un permis de construire modificatif pour édifier deux bâtiments commerciaux, et, les a condamnés à verser respectivement à la société I.D.C. Promotion Immobilière et à la commune de Dorlisheim une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 68-06-01-03

68-06-04-01

3°) de condamner la commune de Dorlisheim à leur verser un montant de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- c'est par une inexacte application des dispositions des articles R 490-7 et R 421-39 du code de l'urbanisme que le tribunal a rejeté pour tardiveté leur demande ;

- le permis de construire litigieux est entaché de nombreuses irrégularités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 1999, présenté pour la commune de Dorlisheim, représentée par son maire en exercice, la commune conclut :

1°) au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

2°) à la condamnation des requérants à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 novembre 2003, fixant au 5 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller

- les observations de Me LEYENBERGER, substituant Me CLAMER, avocat des requérants,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que MM. Armand X, Francis Y et la SOCIETE MUSIQUE LIBERTE font appel du jugement rendu le 5 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Dorlisheim (Bas-Rhin), du 18 juin 1996, accordant à la société I.D.C. Promotion Immobilière un permis de construire modificatif pour édifier deux bâtiments à usage commercial sur le lot C du lotissement Les Mercuriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ;

Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; que la charge de la preuve de la continuité de l'affichage ne peut être regardée comme incombant à la seule société bénéficiaire du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 novembre 1996 que le permis de construire, accordé le 18 juin 1996 à la société I.D.C. Promotion Immobilière, avait été affiché en mairie du 20 juin 1996 au 7 octobre 1996 et était, à la date de ce constat, affiché sur le terrain ; que, si les requérants soutiennent que cet affichage sur le terrain n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à en établir la véracité ; que, dès lors, le délai de recours dont disposaient ces derniers pour contester le permis était expiré le 25 février 1998, date à laquelle leur demande a été enregistrée au Tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, la requête présentée par MM. Armand X, Francis Y et la SOCIETE MUSIQUE LIBERTE devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Dorlisheim en date du 18 juin 1996 accordant un permis de construire à la société I.D.C. Promotion Immobilière était tardive, et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Armand X, Francis Y et la SOCIETE MUSIQUE LIBERTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les requérants à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Dorlisheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que la commune de Dorlisheim qui n'a pas constitué avocat dans la présente instance, ne justifie de l'engagement d'aucun frais spécifique ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à obtenir la condamnation des requérants à lui verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de MM. Armand X, Francis Y et la SOCIETE MUSIQUE LIBERTE est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune Dorlisheim sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X, à M. Francis Y, à la SOCIETE MUSIQUE LIBERTE, à la commune de Dorlisheim, à la société I.D.C. Promotion immobilière et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00745
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CLAMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;99nc00745 ?
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