La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2004 | FRANCE | N°00NC00310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00NC00310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2000 sous le n° 00NC00310, présentée par le préfet du Jura, complétée par des mémoires enregistrés les 5 juin 2000, 9 octobre 2002 et 3 mars 2003 ;

Le préfet du Jura demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990406 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monnet-la-Ville du 27 novembre 1998, relative à la p

artie fixe de la redevance d'assainissement afférente au terrain de camping Sous D...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2000 sous le n° 00NC00310, présentée par le préfet du Jura, complétée par des mémoires enregistrés les 5 juin 2000, 9 octobre 2002 et 3 mars 2003 ;

Le préfet du Jura demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990406 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monnet-la-Ville du 27 novembre 1998, relative à la partie fixe de la redevance d'assainissement afférente au terrain de camping Sous Doriat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Code : C

Plan de classement : 135-02-03-03-05

17-03-02-07-02

Il soutient que :

- s'agissant d'une demande d'annulation d'un acte réglementaire, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître ;

- la délibération relative à cette redevance a été prise en méconnaissance de l'article R. 372-9 du code des communes et du principe d'égalité devant les charges publiques ; le montant de la partie fixe est sensiblement supérieur à celui de la partie proportionnelle à la consommation d'eau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 mai 2000, 20 septembre 2002 et 6 février 2003, présentés par la commune de Monnet-la-Ville, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de requête en soutenant que :

- il résulte d'un rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que la redevance en litige n'est pas discriminatoire ;

- le camping privé Sous Doriat a rendu nécessaires des investissements supplémentaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2002, présenté pour Mme Marie-Claude X, par Me Dufay, avocat ; elle conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête du préfet et à la condamnation de la commune de Monnet-la-Ville à lui verser 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige et que, pour les motifs invoqués par le préfet, la délibération contestée est illégale ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me DUFAY, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X :

Considérant que Mme X a intérêt à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monnet-la-Ville du 27 novembre 1998 relative à la partie fixe de la redevance d'assainissement afférente au terrain de camping Sous Doriat, qu'elle exploite ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que par une délibération du 26 mars 1998, le conseil municipal de Monnet-la-Ville a fixé à 400 francs par foyer raccordable, à compter du 1er janvier 1998, la participation forfaitaire destinée au financement du réseau d'assainissement ; que pour couvrir les frais de fonctionnement du service, il a, par une délibération du 25 septembre 1998, instauré une redevance de 2,50 francs par mètre cube d'eau consommée ; que par la délibération en litige, du 27 novembre 1998, il a décidé que le terrain de camping Sous Doriat devait être regardé comme représentant 13 équivalents habitants ; qu'ainsi, cette dernière délibération a eu pour objet de préciser les modalités d'application, à une catégorie particulière d'usagers, de la délibération du 26 mars 1998 relative à la partie forfaitaire de la redevance d'assainissement ; que, dès lors, alors même que la catégorie qu'elle concerne ne comporte qu'un seul usager, cette délibération doit être regardée comme fixant un élément de la redevance d'assainissement, et portant ainsi sur l'organisation du service ; que, par suite, le préfet du Jura est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande dirigée contre cet acte ;

Considérant qu'il y a lieu de d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du préfet du Jura devant le tribunal administratif de Besançon ;

Sur la légalité de la délibération du 27 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée : Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement... ; qu'aux termes de l'article R. 372-8 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 : La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 372-9 du même code : Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise, sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé ;

Considérant que ces dispositions permettent aux assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'eau et d'assainissement d'instituer une redevance d'assainissement comportant une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d'eau prélevé ; que, dès lors, le conseil municipal de Monnet-la-Ville n'a pas commis d'erreur de droit en instituant une redevance d'assainissement comportant une partie fixe, de 400 francs par foyer raccordable, et une partie proportionnelle au volume d'eau prélevé, de 2,50 francs par mètre cube ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de camping Sous Doriat comporte 130 emplacements et qu'il a été tenu compte de cet équipement lors de la conception de la station d'épuration construite par le syndicat intercommunal d'assainissement de la rivière Ain, auquel appartient la commune de Monnet-la-Ville et au financement de laquelle elle participe ; qu'il n'est pas établi qu'en estimant que ce terrain de camping devait être assujetti à une redevance forfaitaire représentant 13 fois le montant de celle due par tout foyer raccordable, le conseil municipal ait méconnu le principe d'égalité ; que la circonstance que le montant de la partie forfaitaire de la redevance dont s'agit serait sensiblement supérieur à celui de la partie proportionnelle n'est pas, par elle-même, de nature à la faire regarder comme illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura n'est pas fondé demander l'annulation de la délibération contestée ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X, intervenante en demande, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la commune de Monnet-la-Ville, qui n'est pas, en outre, la partie perdante, à lui payer quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L'intervention de Mme Marie-Claude X est admise.

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2000 est annulé.

ARTICLE 3 : La demande du préfet du Jura devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

ARTICLE 4 : Les conclusions de Mme Marie-Claude X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Jura, à la commune de Monnet-la-Ville et à Mme Marie-Claude X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00310
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;00nc00310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award