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25/03/2004 | FRANCE | N°03NC00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 03NC00134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003 sous le n° 03NC00134, complétée par mémoires enregistrés les 20 juin et 27 octobre 2003, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/939 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune de Dienville a refusé de faire droit à sa demande de congé de fin d'activité et de la délibérat

ion du conseil municipal en date du 12 juillet 2002 décidant la suppression du post...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003 sous le n° 03NC00134, complétée par mémoires enregistrés les 20 juin et 27 octobre 2003, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/939 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune de Dienville a refusé de faire droit à sa demande de congé de fin d'activité et de la délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2002 décidant la suppression du poste de secrétaire de mairie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code : C+

Plan de classement : 36-05-05

Elle soutient qu'elle avait adressé dans les délais une demande tendant à obtenir le bénéfice d'un congé de fin d'activité avec effet au 1er août 2002, que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'octroi d'un tel congé et que le maire de la commune de Dienville était tenu de rejeter sa demande ; que la délibération supprimant le poste de secrétaire de mairie aurait dû prendre effet le 1er août 2002 seulement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 19 mai 2003 et 18 septembre 2003, présentés pour la commune de Dienville, représentée par son maire en exercice par Me Babeau, avocat au barreau de Troyes ; le maire de Dienville conclut :

1°) au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que Mme X n'a pas présenté sa demande au plus tard dans un délai de deux mois précédant la date de départ souhaitée ; que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'âge pour prétendre à l'octroi d'un tel congé ; que la démission de l'intéressée mettait fin à la possibilité de solliciter un tel congé ; que l'intéressée, qui exerce une activité lucrative, ne pouvait demander à bénéficier d'un congé de fin d'activité ;

2°) à la condamnation de Mme X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 2 octobre 2003, fixant au 1er décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER- HIRTZ, Premier Conseiller

- les observations de Mme X et de Me BABEAU, de la SCP BABEAU-VERRY-LINVAL, avocat de la commune de Dienville,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 2 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ; 2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Par dérogation à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 22, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension. Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus. L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait. ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires des collectivités territoriales remplissant les conditions d'âge, de durée de service public et de cotisations aux régimes de retraite peuvent, sur leur demande, accéder à un congé de fin d'activité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Danielle X, secrétaire de mairie de la commune de Dienville, a demandé à bénéficier d'un congé de fin d'activité à partir du 1er août 2002, date à compter de laquelle elle justifiait de cent soixante quatre trimestres validés ainsi que de trente quatre années et sept mois de service en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ; que si à la date du 1er août 2002, Mme X n'avait pas atteint l'âge de cinquante huit ans, la condition d'âge énoncée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1996 ne lui était pas opposable dès lors que la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle devait bénéficier de la réduction de la durée de cotisations au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension ; que, dès lors, Mme X, qui justifie de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, remplissait les conditions l'autorisant à solliciter un congé de fin d'activité ;

Considérant que, si aux termes de l'article 1er du décret du 27 décembre 1996 : La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public dans lequel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire exerce ses fonctions au plus tard deux mois avant la date du départ souhaitée..., il ne résulte pas des dispositions susrappelées que le dépôt de la demande de congé de fin d'activité au-delà du délai de deux mois précédant la date de départ souhaitée rend irrecevable une telle demande ;

Considérant que la circonstance que, par une lettre en date du 4 mars 2002, Mme X avait demandé à démissionner de son emploi de secrétaire de mairie pour faire valoir ses droits à la retraite, n'était pas de nature à priver l'intéressée de la possibilité de solliciter ultérieurement le bénéfice d'un congé de fin d'activité, dès lors qu'il n'est pas contesté que la démission de l'intéressée, suivie de sa radiation des cadres, n'a été expressément acceptée par le maire de Dienville que le 16 juillet 2002 avec effet au 1er août 2002, et n'était donc pas devenue effective à la date de la demande de congé de fin d'activité ;

Considérant, par ailleurs, que si la commune de Dienville fait valoir qu'il a été procédé au recrutement d'un nouvel adjoint administratif, entré en service à compter du 13 mai 2002, chargé des fonctions de secrétaire de mairie, cette circonstance n'est pas de nature à fonder légalement le refus de congé de fin d'activité opposé à Mme X ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X exerce une activité lucrative n'est pas davantage de nature à fonder le refus de faire droit à sa demande de congé de fin d'activité qui lui a été opposé par le maire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Danielle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 juillet 2002 du maire de Dienville refusant de faire droit à la demande de congé de fin d'activité qui lui avait été présentée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2002 :

Considérant que le moyen tiré de ce que la suppression du poste de secrétaire de mairie décidée par ladite délibération, aurait dû intervenir à compter du 1er août 2002 et non pas du 12 juillet 2002, manque en fait ; que par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure, assortit, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que Mme X, qui, à la date du présent arrêt, remplit les conditions fixées par la loi susvisée du 16 décembre 1996 relative au congé de fin d'activité au profit de certains fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'État et des fonctions publiques territoriale et hospitalière, modifiée par les articles 12 et suivants de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, a droit au congé de fin d'activité qu'elle demande ; que, dès lors, l'annulation de la décision du maire de Dienville refusant de faire droit à sa demande implique nécessairement que celui-ci admette l'intéressée au bénéfice dudit congé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner au maire de procéder à cette admission dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Dienville quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la collectivité et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 décembre 2002 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision en date du 2 juillet 2002 du maire de DIENVILLE est annulée.

ARTICLE 3 : Il est enjoint au maire de Dienville d'admettre Mme Danielle X au bénéfice du congé de fin d'activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 5 : Les conclusions de la commune de Dienville tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au maire de Dienville.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00134
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP BABEAU-VERRY-LINVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-25;03nc00134 ?
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