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08/04/2004 | FRANCE | N°00NC00418

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00NC00418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NC00418, complétée par le mémoire enregistré le 2 mars 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9901012-41 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer certains documents ayant trait aux demandes de pécule pour les années 1997, 1998 et 1999, les avis hié

rarchiques sur les demandes de 1997 et 1998, les listes des militaires retenus pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NC00418, complétée par le mémoire enregistré le 2 mars 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9901012-41 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer certains documents ayant trait aux demandes de pécule pour les années 1997, 1998 et 1999, les avis hiérarchiques sur les demandes de 1997 et 1998, les listes des militaires retenus par la DPMAA par grades et créneaux prioritaires et les listes alphabétiques des militaires retenus par le ministère de la défense par grades et créneaux ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 € en réparation des préjudices subis ;

Code : C

Plan de classement : 26-06-01-04

Il soutient que :

- la jurisprudence Audebert sur laquelle le tribunal s'est fondé ne peut être retenue que dans le cas où il n'y a pas mauvais vouloir de l'administration ;

- le tribunal a refusé de prendre en compte la totalité des éléments du dossier ;

- les préjudices résultant de ce mauvais vouloir sont établis et affectent sa carrière ;

- le jugement attaqué n'est motivé ni en fait ni en droit ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, les états récapitulatifs ne comportent pas d'éléments strictement personnels et sont donc communicables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- si les documents communiqués à M. X ne sont pas complets, ce qui, en l'espèce, n'est pas établi, il lui appartenait d'en faire à nouveau la demande auprès de l'administration ;

- les conclusions indemnitaires, qui au demeurant n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- subsidiairement, l'administration n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 Juillet 1978 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 Avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 4 janvier 1999, adressé à sa hiérarchie une demande tendant à la communication de différents documents administratifs relatifs à l'attribution du pécule pour les années 1997, 1998 et 1999, puis saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 9 février 1999 ; que ladite commission a déclaré sans objet sa demande par suite de la communication intervenue en février 1999 ; qu'estimant que l'ensemble des documents initialement sollicités ne lui avait pas été communiqué, M. X a saisi, à nouveau, la commission d'accès aux documents administratifs le 25 mai 1999 qui a accusé réception de sa demande, en lui indiquant avoir épuisé sa compétence ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le tribunal s'est fondé sur l'irrecevabilité de la demande, faute pour le requérant d'avoir, préalablement à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, saisi le ministre de la défense d'une nouvelle demande de communication ; qu'eu égard aux termes des articles 2 et 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 pris pour son application, M. X ne peut utilement soutenir que le tribunal ne pouvait opposer l'irrecevabilité à sa demande en raison du mauvais vouloir de l'administration ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est, au demeurant, suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions susvisées constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00418
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;00nc00418 ?
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