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08/04/2004 | FRANCE | N°00NC00766

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00NC00766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000 sous le n° 00NC00766, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Maître Thiant ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1095 en date du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 23 décembre 1976 fixant les taux de la prime de service ;

Il soutient que :

-sa demande ne tendait pas à l'annulation de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1976, mais à l'actual

isation de l'indice et du taux de la prime de qualification des sous-officiers, dès lo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000 sous le n° 00NC00766, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Maître Thiant ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1095 en date du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 23 décembre 1976 fixant les taux de la prime de service ;

Il soutient que :

-sa demande ne tendait pas à l'annulation de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1976, mais à l'actualisation de l'indice et du taux de la prime de qualification des sous-officiers, dès lors que l'administration, en modifiant les taux et indices de calcul de la prime servie aux officiers, a admis l'illégalité du régime indemnitaire par suite de la modification des circonstances de droit et de fait ;

Code : C

Plan de classement : 01-09-02-02

-le protocole Durafour vaut pour l'ensemble des militaires ;

-qu'en faisant une application sélective des dispositions, l'administration militaire a créé une situation discriminatoire à l'encontre des sous-officiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2002, présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il s'en remet à la sagesse de la Cour dès lors que M. X n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé, mais a demandé le 25 février 1997 l'abrogation dudit arrêté sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 ;

- M. X ne justifie d'aucune circonstance de droit ou de fait de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté du 23 décembre 1976 ;

- il ne peut y avoir de rupture d'égalité entre des militaires placés dans des situations différentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en première instance, M. X contestait non l'arrêté interministériel du 23 décembre 1976 fixant les taux de la prime de service et de la prime de qualification allouées aux sous-officiers, mais la décision implicite du ministre de la défense opposée à sa demande en date du 25 février 1997 tendant à la modification des dispositions de l'article 1er dudit arrêté par suite du changement des circonstances de droit ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge, analysant ces conclusions comme tendant à l'annulation de l'arrêté précité, les a déclarées irrecevables à raison de leur tardiveté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense a rejeté par une décision implicite la demande en date du 25 février 1997 de M. X tendant à la modification des dispositions de l'arrêté précité du 23 décembre 1976 afin que les primes servies aux sous-officiers évoluent de façon comparable aux primes analogues servies aux officiers ;

Considérant, d'une part, qu'en édictant des règles différentes pour les officiers et pour les sous-officiers, qui sont soumis à des statuts différents, les dispositions précitées n'ont pas méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les personnels appartenant à un même corps ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir ni que l'arrêté en cause était, dès sa publication, entaché d'illégalité, ni que le ministre de la défense était tenu de modifier le plafonnement du taux de la prime de qualification servie aux sous-officiers tel qu'il est prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er eu égard aux évolutions intervenues au bénéfice des officiers depuis 1994 ;

Considérant, d'autre part, que, les sous-officiers étant placés dans une situation statutaire et réglementaire, M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions du protocole d'accord conclu le 19 février 1990 entre le Gouvernement et certaines organisations syndicales, qui est dépourvu d'effets juridiques, pour soutenir que le ministre était tenu de faire droit à sa demande ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense opposée à sa demande du 25 février 1997 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 mars 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir de M. X.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00766
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;00nc00766 ?
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